L’étape clé pour sauver les victimes d’agression sexuelle consiste à les identifier et à les retracer. Cela peut sembler un défi de taille, mais ironiquement, la même technologie Internet qui facilite la victimisation répétée des enfants peut aider la police à identifier et à sauver ces victimes.
L’un des indices les plus puissants dont la police dispose est le protocole Internet ou l’adresse IP.
Une adresse IP est un identificateur numérique attribué à un ordinateur ou à un appareil lorsqu’il est branché à Internet, un peu comme une plaque d’immatriculation pour les voitures. Lorsque les contrevenants échangent des images, l’adresse IP est souvent accessible publiquement. Cette information peut aider les autorités à déterminer le lieu où se trouve le contrevenant en fournissant plus de renseignements sur le fournisseur de services Internet (FSI) que le contrevenant utilise (c’est-à-dire l’entreprise qui fournit l’accès à Internet au contrevenant) et en indiquant la région géographique où se trouve l’utilisateur.
Dans certains cas, l’adresse IP peut même révéler la ville exacte où se trouve l’agresseur. Une fois la région géographique déterminée, la prochaine étape consiste à communiquer avec le FSI pour obtenir le nom et l’adresse du client correspondant à l’adresse IP.
Malheureusement au Canada, c’est à cette étape que les autorités se heurtent parfois à un mur et que l’enquête doit arrêter. Au Canada, les FSI « peuvent » fournir de l’information à la police comme le nom et l’adresse des clients qui échangent ou distribuent des images d’enfants exploités sexuellement. Toutefois, en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, ils ne sont pas tenus de le faire.
Actuellement, la police envoie une lettre type aux FSI dans laquelle elle demande le nom et l’adresse du client pour une adresse IP précise et une date et un moment précis51. Le choix de fournir ou non cette information revient à l’entreprise. De nombreux FSI ont des dispositions dans leur entente de service prévoyant qu’ils divulgueront toute information qui peut leur sembler nécessaire, à leur seul gré, afin de se conformer aux lois, règlements, procédures juridiques et demandes des autorités52. Le Code de protection des renseignements personnels de Bell définit les « renseignements personnels » des clients comme « les données sur le crédit, les dossiers de facturation, les relevés des services et de l’équipement, ainsi que toute plainte consignée au dossier »
53. L’information de base des abonnés comme le nom et l’adresse du client n’est pas considérée comme de l’information personnelle aux fins de la politique sur le respect de la vie privée.
Même si de nombreux FSI collaborent, de 30 à 40 p. 100 des demandes sont refusées54. Certains FSI hésitent à collaborer de peur que les clients les poursuivent en justice, tandis que d’autres vont même jusqu’à faire la publicité de leur manque de collaboration avec la police pour attirer des clients55.
Quand il s’agit de protéger nos enfants, cela ne suffit pas de dépendre de la bonne foi des entreprises.

L’idée d’obliger les FSI à fournir le nom et l’adresse des clients n’est pas nouvelle. Pendant des années, les autorités policières ont demandé qu’on modifie la loi pour obliger les FSI à fournir cette information sans qu’une autorisation judiciaire soit nécessaire (par exemple un mandat)56.
La même opinion a été exprimée en 2007 lorsque le Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels a réuni des spécialistes de l’application de la loi de partout au Canada pour participer à une table ronde sur l’exploitation sexuelle d’enfants facilitée par Internet. Sans exception, les spécialistes ont mentionné que le manque d’accès à l’information concernant le nom et l’adresse des clients est le principal obstacle à la poursuite des enquêtes.
Le Centre national de coordination contre l’exploitation des enfants de la Gendarmerie royale du Canada prévient : « Aussi longtemps qu’ils [les FSI] ont la liberté de refuser de fournir cette information à la police sur demande, les enquêtes peuvent être et sont compromises. Dans les affaires d’exploitation d’enfants en ligne, le résultat est que de nombreuses enquêtes ne peuvent avancer (force ajoutée)57. »
Dans un document de consultation publié en 2007 par le ministère de la Sécurité publique au sujet de l’information concernant le nom et l’adresse des clients, un avertissement semblable a été donné : « Si le gardien de l’information refuse de coopérer lorsqu’une demande est faite pour obtenir cette information, les organismes chargés de faire appliquer la loi n’ont aucun moyen d’exiger la production des renseignements relatifs au client... Le fait d’avoir accès à cette information de base constitue souvent la différence entre le début d’une enquête ou sa fin (force ajoutée)58. »
Tristement, cette difficulté se traduit par des efforts de secours infructueux. Par exemple, un vendredi soir, un agent infiltré en ligne enquêtant sur des agressions sexuelles d’enfants en direct a demandé le nom et l’adresse d’un client à un FSI, mais a été prié de rappeler le lundi durant les heures normales de bureau59. En juin 2007, un agent d’application de la loi a demandé à un FSI de lui fournir de l’information sur un client parce qu’il avait des raisons de croire que des enfants étaient en danger. Le FSI a refusé de fournir l’information à moins que l’enquêteur présente une autorisation judiciaire. Il a fallu que les services de protection de l’enfance fassent pression pour que le FSI fournisse finalement le nom du client. À ce moment-là, le suspect avait déménagé et démonté son ordinateur.
Dans quelques cas, la police a pu convaincre un FSI de l’importance de l’information en déployant des efforts exceptionnels. Cela a été le cas lorsqu’un FSI a demandé à un agent enquêtant sur l’exploitation sexuelle en direct d’obtenir une autorisation judiciaire. Le représentant du FSI a collaboré seulement après que l’agent a placé le combiné du téléphone près des haut-parleurs de l’ordinateur pour lui faire entendre les cris de l’enfant.
« Nous reconnaissons que le droit à la vie privée est une valeur importante qui sous-tend le droit à la protection contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives ainsi que le droit à la liberté. Toutefois, le droit à la vie privée des gens qui ont en leur possession de la pornographie juvénile ne constitue pas le seul droit en jeu dans le présent pourvoi. Le droit à la vie privée des enfants qui figurent dans la pornographie juvénile entre en jeu du fait qu’il y a production d’un enregistrement permanent de leur exploitation sexuelle. »
– Juge L’Heureux-Dubé60
Tout débat sur les politiques publiques concernant Internet doit comprendre la question du droit à la vie privée de même que les préoccupations réelles et légitimes des Canadiens à ce sujet.
Le public s’inquiète à juste titre de sa vie privée et a le droit d’être protégé contre les perquisitions et saisies non raisonnables. Le droit à la vie privée doit donc être pris en considération lorsque l’on décide du type d’information auquel la police doit avoir accès concernant les clients des services Internet. Jusqu’à maintenant, les efforts pour régler les problèmes d’application de la loi ont cependant été trop axés sur les faux avertissements d’empiètement sur la vie privée à la « Big Brother » ou ont favorisé des idées erronées sur le type d’information que la police peut obtenir avec une adresse IP et le nom et l’adresse d’un client. Très peu d’attention a été accordée aux intérêts réels et plus sérieux du droit à la vie privée des enfants dont les images d’exploitation sexuelle et de torture sont échangées.
Malheureusement, les Canadiens ont été induits en erreur quant aux implications possibles sur la vie privée d’une loi qui permettrait à la police d’accéder au nom et à l’adresse des clients. Par exemple, un défenseur du droit à la vie privée soutient que « l’information comme le nom et l’adresse des clients est essentielle pour acquérir d’autres renseignements personnels, notamment des données hautement sensibles comme des dossiers de santé et financiers »
61. L’auteur continue d’argumenter que « …le gouvernement cherche en fait des pouvoirs accrus de recherche au moyen de processus accélérés et de normes plus faibles, affaiblissant ainsi les mesures et les attentes en matière de protection de la vie privée »
62. Un autre a dit, en réponse à une décision de la Cour supérieure de l’Ontario maintenant le droit de la police d’obtenir le nom et l’adresse d’un client sans mandat 63: « Ce n’est pas seulement votre nom, c’est tout votre historique de navigation sur Internet64. »
Les énoncés ci-dessous concernent les deux arguments les plus communs invoqués par les défenseurs du droit à la vie privée :
Ces énoncés sont faux et compliquent le problème en véhiculant des idées erronées très graves. Premièrement, le nom et l’adresse d’une personne ne sont pas des renseignements confidentiels et la police n’a pas besoin d’une autorisation judiciaire pour les obtenir. Deuxièmement, si la police veut plus d’information sur un suspect, comme son historique de navigation sur Internet ou ses dossiers médicaux, elle doit obtenir une autorisation judiciaire.
Dans l’affaire R. c. Plant, la Cour suprême du Canada a déclaré qu’afin d’être protégée constitutionnellement, l’information « doit représenter un ensemble de renseignements biographiques d’ordre personnel que les particuliers pourraient, dans une société libre et démocratique, vouloir constituer et soustraire à la connaissance de l’État, et doit divulguer des détails intimes sur le mode de vie personnel ou des décisions confidentielles »
65.
L’affaire Plant concernait une enquête de la police relative à une installation de culture de marijuana. La police a obtenu de l’information de la compagnie d’électricité — un autre fournisseur de service — sur l’utilisation de l’électricité par le propriétaire. Elle a utilisé cette information pour obtenir un mandat de perquisition. La Cour suprême du Canada a affirmé :
« La vérification par la police des dossiers informatisés n’était pas abusive… Compte tenu de la nature des données, de la relation existant entre l’accusé et le service d’électricité, de l’endroit où a eu lieu la perquisition et des conditions dans lesquelles elle a été effectuée, ainsi que de la gravité de l’infraction faisant l’objet de l’enquête, on ne peut conclure que l’accusé avait, en ce qui concerne les dossiers informatisés de consommation d’électricité, une attente raisonnable au respect de sa vie privée qui l’emportait sur le droit de l’État d’assurer l’application des lois relatives aux infractions en matière de stupéfiants. Bien que faisant état du niveau de consommation d’électricité dans sa résidence, les dossiers ne dévoilent pas de détails intimes de la vie de l’accusé. Comme la perquisition ne s’inscrit pas dans les paramètres de l’article 8 de la Charte, les policiers pouvaient invoquer les données recueillies à l’appui de leur demande de mandat de perquisition66. »
Dans l’affaire R. c. David Ward, le juge Lalonde a indiqué : « Il n’y a certainement aucune preuve […] que la divulgation du nom et de l’adresse du requérant, sans l’obtention d’un mandat de perquisition par la police, ouvrirait la porte à des détails personnels intimes sur le mode de vie, les habitudes et les décisions du requérant67. »
En février 2009, la juge Leitch de la Cour supérieure de l’Ontario a rendu la décision suivante : « Il n’y a pas d’attente raisonnable quant au respect de la vie privée dans l’information fournie par Bell considérant la nature de l’information. Le nom et l’adresse d’une personne […] ne sont pas des renseignements biographiques qu’une personne s’attend à ne pas transmettre à l’État. Ce sont des renseignements disponibles dans un annuaire public68… »
C’était la première fois qu’une cour supérieure rendait une telle décision, bien que certaines cours inférieures aient rendu des décisions semblables69.
Il est déjà courant d’obtenir le nom et l’adresse d’un suspect pendant une enquête. La police peut les obtenir de différentes façons. Si elle arrête quelqu’un sur la route, cette personne doit lui montrer son permis de conduire. Si un automobiliste s’éloigne à la suite d’un accident, la police peut accéder à ses coordonnées grâce à sa plaque d’immatriculation.
Dans l’affaire R. c. Quinn, à la demande des autorités policières, une banque a confirmé qu’un compte en particulier appartenait à l’appelant. Cette information a plus tard été utilisée pour obtenir un mandat de perquisition70. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a fait respecter le mandat et le verdict en affirmant : « Il n’y a pas eu de fouille, encore moins de fouille déraisonnable selon la définition de la Charte71. »
Le gouvernement fédéral autorise déjà les organismes à recueillir ce type d’information sans un mandat. Par exemple, le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), qui travaille à détecter le blanchiment d’argent et le financement d’activités terroristes, peut demander de l’information comme des documents commerciaux et entrer sur les lieux d’une entreprise sans mandat72. L’information doit être conservée de façon à ce que CANAFE puisse y accéder en temps utile, et le non-respect de cette exigence peut entraîner une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans.
Certains FSI fourniront seulement le nom et l’adresse d’un client, sans qu’un mandat soit émis, si un danger « imminent » est signalé. Certains FSI ont convenu de fournir cette information sur demande seulement si une personne est en danger imminent. Cependant, si la police ne peut pas prouver qu’il s’agit d’un tel danger, le FSI exigera habituellement une autorisation judiciaire73.
Cela est problématique pour un certain nombre de raisons, notamment le fait que le danger imminent n’est pas toujours évident. En 2006, la police d’Aylmer, au Québec, a arrêté un homme de 19 ans après qu’il a envoyé des images d’enfants exploités sexuellement à un agent infiltré en ligne à Ottawa. Après l’arrestation, l’homme a admis avoir agressé sexuellement son fils de 8 mois et avoir filmé l’agression. Au moment de l’arrestation, la police ne savait pas qu’il agressait son fils74. Dans cette situation, parce que la police ne pouvait pas savoir ou montrer à l’avance que l’enfant était en danger imminent, un petit garçon aurait continué de se faire violer. Dans le même ordre d’idées, en février 2009, la police a arrêté plus de 30 hommes en Ontario à l’occasion d’un ratissage provincial de pornographie juvénile. Une fillette de 12 ans a été retirée de la maison d’un des hommes arrêtés pour distribution d’images d’enfants exploités sexuellement, mais au moment de son arrestation, la police n’avait aucune raison de croire que l’homme agressait un enfant. De toute évidence, il n’est pas possible pour les FSI de déterminer le niveau de risque pour un enfant dans ces situations.
Si la police ne peut pas prouver un danger imminent et qu’elle doit obtenir un mandat, il y a un plus grand risque pour l’enfant. Premièrement, les mandats prennent du temps à obtenir et la police peut ne pas être capable d’en obtenir un assez rapidement pour sauver l’enfant en danger. Plus la police passe de temps à essayer d’obtenir une autorisation judiciaire pour accéder à de l’information qui n’est pas confidentielle ou privée, moins elle a de temps pour identifier et sauver les enfants. Comme le ministre de la Sécurité publique l’a affirmé : « Dans certains de ces cas, il est crucial d’agir rapidement. Si vous découvrez une situation où un enfant est exploité en direct sur Internet […] la police a bénéficié d’une bonne collaboration de nombreux FSI, mais certains ne sont pas si coopératifs75. »
Deuxièmement, un mandat ne peut être obtenu lorsqu’on enquête sur une infraction criminelle à moins qu’il y ait suffisamment d’information « pour appuyer l’existence de motifs raisonnables concernant cette infraction »
76. L’information de base comme le nom et l’adresse des clients fait partie des renseignements qui faciliteraient l’obtention d’un mandat.
Une discussion équilibrée sur le droit à la vie privée doit aussi prendre en considération les droits de la victime.
Pour les victimes dont l’agression a été diffusée sur Internet, il n’y a pas de vie privée. Elles doivent grandir en sachant que ces photos ou vidéos seront sur Internet pour le reste de leur vie. Il s’agit d’une violation du droit à la vie privée qui ne prend jamais fin.
Le droit à la vie privée est établi dans la Charte canadienne des droits et libertés et les forums internationaux. Par exemple, l’article 7 de la Charte garantit le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, qui est certainement sapé par la pornographie juvénile77. Le droit à la vie privée est aussi un des principes que doit respecter le gouvernement fédéral en vertu de la Déclaration canadienne des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité. De plus, selon la résolution adoptée par les Nations Unies sur les Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant des enfants victimes et témoins d’actes criminels, les enfants ont droit à la vie privée et on devrait accorder la plus haute importance à ce droit.

Dans le cas des images d’enfants exploités sexuellement, l’atteinte à la vie privée va bien au-delà de la simple communication de renseignements personnels. La juge L’Heureux-Dubé a écrit : « Si elle est diffusée, la pornographie juvénile qui représente de vraies personnes porte dès lors atteinte à leur droit à la vie privée et leur cause ainsi une humiliation supplémentaire78. »
Elle a poursuivi en disant : « La mesure législative empiète sur la vie privée parce que la réalisation de ses objectifs bénéfiques l’exige. Le droit à la vie privée qui est restreint par la loi est étroitement lié aux effets préjudiciables particuliers de la pornographie juvénile. En outre, les effets bénéfiques de la mesure législative sur le droit à la vie privée des enfants sont proportionnels aux effets préjudiciables sur le droit à la vie privée des gens qui ont en leur possession de la pornographie juvénile79. »
Deux décisions récentes ont soulevé des préoccupations sur la volonté de la cour à prendre en considération le droit à la vie privée des jeunes victimes.
Le premier cas impliquait un artiste (Katigbak) qui possédait plus de 500 photos et 30 vidéos de pornographie juvénile. Il a prétendu qu’il travaillait à un projet artistique (au cours d’une période de six ans) pour accroître la sensibilisation aux conséquences de la pornographie juvénile et de l’exploitation sexuelle des enfants80. L’autre cas (Sauve) impliquait le gestionnaire d’un foyer de groupe où certains clients avaient des tendances pédophiles. Il a prétendu qu’il collectionnait les images pour traiter un client81.
Les deux hommes ont été acquittés parce que la cour a accepté leurs justifications concernant la possession et la collection des images. Ces deux affaires traitaient du problème de « tort indu à l’enfant ». Selon la cour, les actions des deux hommes ne présentaient pas de risques indus pour des enfants de moins de 18 ans. Dans l’affaire Katigbak, la cour s’est basée sur le fait que l’accusé n’avait pas acheté d’images, n’était pas motivé sexuellement et n’avait pas l’intention de distribuer les images. La cour a déclaré : « Cela annule la préoccupation que les enfants soient victimes de nouveau en raison du visionnement des images82. »
Dans l’affaire Sauve, la cour a affirmé que le Parlement ne faisait pas référence à un risque général de tort aux enfants.
Ni la cour ni les deux accusés n’ont pris en considération le tort fait aux enfants dont les images étaient collectionnées. Peu importe la raison, ces enfants n’ont pas donné la permission à ces hommes de regarder ou de collectionner leurs images. Par leur comportement, ces hommes ont contribué à l’agression continue des victimes.
La Couronne interjette appel de la décision dans l’affaire Katigbak. Nous recommandons fortement au ministère de la Justice de surveiller ce cas en vue de déterminer si une modification est nécessaire pour souligner le droit à la vie privée des enfants dont les images sont collectionnées.
Pour conclure, il est important de tenir compte du fait que plus la police consacre de temps à essayer d’obtenir une autorisation judiciaire visant de l’information qui n’est ni personnelle ni confidentielle, moins elle a de temps pour identifier et secourir les enfants.
Le Centre national de coordination contre l’exploitation des enfants de la Gendarmerie royale du Canada mentionne : « La plus grande difficulté des enquêteurs sur l’exploitation sexuelle d’enfants dans Internet est avant tout l’incapacité à obtenir de l’information de base comme les noms et adresses des clients des FSI
83. »
Cette difficulté a été confirmée en 2007 lorsque notre bureau a organisé une table ronde avec des autorités policières de partout au pays. Les autorités policières ont affirmé que leur incapacité à obtenir le nom et l’adresse des clients constituait le plus grand obstacle pour ce qui est d’identifier les contrevenants et de secourir les jeunes victimes d’exploitation sexuelle facilitée par Internet.
En 2006, le Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique a effectué un examen de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE). Des groupes de victimes et des autorités policières lui ont expliqué que même si cette loi autorise les FSI à fournir l’information de base aux autorités policières, de nombreux FSI ne donnent pas les renseignements. Clayton Pecknold de l’Association canadienne des chefs de police a expliqué les difficultés auxquelles la police fait face :
« …nous constatons de plus en plus que certaines entreprises considèrent que l’autorité légitime doit prendre la forme d’un mandat ou d’une ordonnance du tribunal. Nous vous faisons respectueusement remarquer que cette interprétation n’est pas, selon nous, conforme aux intentions du législateur. Cette interprétation qui témoigne certainement d’un désir légitime de protéger la vie privée des clients de l’entreprise est beaucoup trop limitative et va à l’encontre de l’intention de l’alinéa 7(3)c.1)84. »
En 2007, le Comité a publié son quatrième rapport et a recommandé ce qui suit :
« …que l’on envisage de préciser ce que l’on entend par "autorité légitime" à l’alinéa 7(3)c.1) de la LPRPDE et que la formule introductive du paragraphe 7(3) soit modifiée pour se lire comme suit : Pour l’application de l’article 4.3 de l’annexe 1 et malgré la note afférente, l’organisation doit communiquer des renseignements personnels à l’insu de l’intéressé et sans son consentement dans les cas suivants... »
En réponse au rapport, l’ancien ministre de l’Industrie a confirmé que « l’alinéa 7(3)c.1) a pour objet de permettre aux organisations de collaborer avec les organismes d’application de la loi et de sécurité nationale, sans nécessiter une assignation, un mandat ou une ordonnance des tribunaux. Les organisations qui partagent des renseignements avec les institutions gouvernementales, y compris les organismes d’application de la loi et de sécurité nationale, conformément aux exigences de cette disposition, agissent en conformité avec la LPRPDE »
85.
En octobre 2007, le ministère de l’Industrie a publié un document de consultation sur plusieurs questions soulevées dans le rapport du Comité, notamment la proposition de clarifier l’autorité légitime. Le Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels a présenté un mémoire écrit au ministre lui demandant d’adopter rapidement des mesures législatives pour clarifier l’autorité légitime. Il lui a aussi demandé d’apporter une autre modification à la loi pour obliger les FSI à fournir le nom et l’adresse des clients à la police enquêtant sur des cas d’enfants exploités sexuellement86.
Dans une lettre envoyée en novembre 2007 au Bureau de l’ombudsman, l’ancien ministre de l’Industrie a répondu : « Le gouvernement du Canada accorde la plus grande importance à la sécurité des Canadiens et reconnaît la nature particulièrement vulnérable des enfants sur Internet. »
L’ancien ministre a reconnu que la loi actuelle entraîne des « difficultés pour les enquêtes menées par les autorités policières »
et que les autorités policières indiquent que leur capacité à obtenir l’accès à « l’information de base essentielle et souvent urgente »
est entravée. Il a mentionné que la LPRPDE ne visait pas à entraver la collaboration entre les entreprises et les autorités policières, mais il a déclaré : « L’obligation à collaborer aux enquêtes et l’établissement des conséquences de l’entrave sont actuellement prévus par le Code criminel du Canada. À ce titre, une exigence pour la divulgation obligatoire de l’information serait incompatible avec l’objectif de la LPRPDE87… »
Le Canada a pris du retard à cet égard. D’autres pays, notamment le Royaume-Uni, l’Australie et les États-Unis, ont adopté une loi qui n’oblige pas les autorités policières à obtenir une autorisation judiciaire pour avoir accès au nom et à l’adresse des clients d’un FSI88.
À l’automne 2007, le ministère de la Sécurité publique a publié un document de consultation sur l’information concernant le nom et l’adresse des clients. Le Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels a participé à la consultation et a recommandé fortement à l’ancien ministre de la Sécurité publique de présenter un projet de loi qui obligerait les FSI à fournir le nom et l’adresse de leurs clients aux autorités policières. En réponse, le gouvernement a déclaré qu’il examinait la meilleure façon d’aborder cette importante question, y compris la possibilité d’une loi relative à ce sujet89. Le 11 février 2009, le ministre actuel de la Sécurité publique a confirmé qu’il étudiait des mesures législatives visant à régler les problèmes d’application de la loi à l’ère d’Internet. Plus particulièrement, le ministre a affirmé : « Si une personne s’adonne à des activités illégales sur Internet, que ce soit l’exploitation d’enfants, la distribution illégale de pornographie juvénile ou la fraude, une chose élémentaire comme l’obtention de son nom et de son adresse devrait être une pratique simple et courante. Nous devons fournir à la police les outils nécessaires à l’obtention de cette information afin qu’elle puisse effectuer ses enquêtes90. »
RECOMMANDATION 2 : Que le gouvernement fédéral adopte sans tarder une loi pour obliger les fournisseurs de services Internet à fournir le nom et l’adresse de leurs clients à la police.