« Voici comment je perçois cela. Lorsque je les filme, je saisis un moment que même leur propre mère ne pourra avoir. Ils restent jeunes à jamais, rien que pour nous, les pédophiles... Grâce à la caméra vidéo, ils sont nos esclaves à jamais. Ils deviennent notre propriété pour que nous en fassions ce que nous voulons. »
– Extrait d’un message de clavardage provenant de Darren Philpott/canuckboylover136
« Habituellement, lorsqu’un enfant est blessé et que l’agresseur va en prison, l’abus prend fin. Mais parce que XXX a publié mes photos sur Internet, l’abus se poursuit toujours… Je suis plus perturbé par les images sur Internet que je ne le suis à propos de ce que XXX m’a fait physiquement. »
– Un enfant de 13 ans, victime d’abus sexuels dont les photos ont été publiées sur Internet
Comme on l’a constaté, la circulation incessante d’images d’enfants exploités sexuellement entraîne un accroissement exponentiel de la difficulté des victimes à tourner la page et à guérir.
Même lorsque l’abus est chose du passé, les victimes vivent un traumatisme continuel du fait que ces images circulent toujours et sont utilisées à des fins d’assouvissement. Cette réalité est aggravée par la crainte que des éléments si personnels de leur passé puissent apparaître n’importe où, à tout moment, et être vus par n’importe qui.
Quiconque trouverait difficile de supporter continuellement un tel niveau d’angoisse. Or, quand une victime ressent de la gêne et de la honte face à une image et qu’elle est tenue de revivre le crime chaque fois que l’image est regardée, c’est très douloureux.
Par conséquent, dans le cadre de l’examen de cette question, il est impératif que la manipulation des images d’enfants ayant été identifiés après avoir été exploités sexuellement fasse l’objet de discussions menant à une recommandation.
Les images sont principalement manipulées par les avocats et les spécialistes de l’application de la loi, lesquels s’occupent de traiter et de conserver les images comme éléments de preuve, ainsi que par les usagers d’Internet, où les images continuent à circuler.

Au Canada, les avocats de la Couronne sont tenus de transmettre des copies de toutes les preuves à la défense, y compris les images d’enfants exploités sexuellement. Ces images sont toutefois particulières en raison de leurs sérieuses répercussions sur la protection de la vie privée des victimes. Il faut donc prendre des mesures spéciales en ce qui concerne leur divulgation.
Cela a déjà été reconnu aux États-Unis. Ainsi, pour des cas de poursuite en matière de pornographie juvénile, la loi américaine stipule que le gouvernement ou la cour a la charge, la garde et le contrôle de tout bien ou matériel qui constitue de la pornographie juvénile. Selon la loi, les tribunaux doivent refuser toute demande du défendeur en vue de copier, photographier ou reproduire, par quelque moyen que ce soit, tout bien ou matériel qui constitue de la pornographie juvénile, pourvu que le gouvernement fasse en sorte que le défendeur ait raisonnablement accès à ce bien ou matériel137.
En 1993, le comité consultatif du procureur général de l’Ontario sur le contrôle des accusations, la communication de la preuve et les discussions en vue d’un règlement (« le comité Martin ») a convenu que même si la copie était la « procédure normale » de divulgation, d’autres intérêts, dont la protection de la vie privée et la sécurité raisonnable d’une victime ou d’un témoin, pouvaient nécessiter et permettre une autre forme de divulgation, comme le visionnement privé138.
Dans l’affaire R. c. Blencowe, laquelle impliquait la divulgation de 35 bandes vidéo contenant probablement du matériel de pornographie juvénile, le juge Watt a constaté que même s’il était obligatoire de divulguer le matériel à l’avocat de la défense, il fallait aussi tenir compte des intérêts relatifs à la vie privée des victimes. Le juge a ajouté qu’il ne fallait donc pas compromettre ces intérêts plus qu’il n’était nécessaire en copiant, en visionnant, en faisant circuler et en distribuant les bandes vidéo. Il a demandé à l’avocat de la défense de signer un engagement comportant certaines conditions avant qu’il y ait divulgation. Il a proposé plusieurs conditions, notamment que l’avocat conserve la possession et le contrôle des copies et qu’il les montre seulement à des experts; que le défendeur n’ait pas la possession ou le contrôle des bandes vidéo (ou des images); que le demandeur, son avocat et les experts soient les seules personnes autorisées à visionner les bandes vidéo (ou les images); qu’aucune copie ne soit effectuée; et que les bandes vidéo (ou les images) soit remises à l’enquêteur139.
Plus récemment, en octobre 2008, un juge de la Cour provinciale de l’Alberta a imposé des conditions strictes à un avocat de la défense à l’égard d’un DVD qu’il devait recevoir de la Couronne. L’avocat devait respecter les conditions suivantes : ne pas mettre par écrit un mot de passe complexe lui ayant été transmis pour accéder aux preuves sur le DVD protégé par cryptage; ne pas permettre à qui que ce soit de le visionner; remettre le DVD à la Couronne afin qu’il soit détruit; et confier à un expert l’ordinateur utilisé pour le visionnement pour qu’il en supprime le contenu140.
Au Canada, en vertu de conditions semblables à celles mentionnées précédemment (quoique plus sévères), les avocats de la défense peuvent être obligés de contracter un engagement ou de demander une ordonnance du tribunal conformément au paragraphe 490(15) du Code criminel pour avoir accès aux images saisies141. Malheureusement, un engagement ne garantit pas le respect de la vie privée d’un enfant. À deux reprises au moins, en Ontario, des avocats de la défense ont perdu ou égaré du matériel et n’ont pu le remettre à la police.
Enfin, conformément au Code criminel, une fois qu’un élément de preuve a été visionné et retiré, il doit être supprimé du système informatique original. En vertu du paragraphe 164.1(5) du Code criminel, un tribunal peut ordonner au « responsable d’un système informatique » de supprimer du matériel si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, qu’il s’agit de pornographie juvénile142. Toutefois, il ne semble pas que les tribunaux délivrent de telles ordonnances. C’est pourquoi nous recommandons aux responsables du ministère de la Justice d’engager des consultations avec leurs homologues provinciaux et territoriaux visant à déterminer si on a recours à ces dispositions, comme le prévoyait le Parlement, et s’il faut les modifier afin d’apporter plus de précisions au tribunal.
RECOMMANDATION 8 : Que le gouvernement fédéral dépose un projet de loi pour modifier le Code criminel afin que les photos, les vidéos et les enregistrements audio d’enfants exploités sexuellement ne soient pas divulgués à l’avocat de la défense, mais que ce dernier ait l’occasion de mener à bien l’examen des éléments de preuve.