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Commission nationale des libérations conditionelles

La COMMISSION NATIONALE DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES (CNLC) est un tribunal administratif qui a le pouvoir exclusif, aux termes de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), d'accorder, de refuser, d'annuler, de révoquer la liberté conditionnelle ou d'y mettre fin. En vertu de la LSCMLC et de ses règlements, la CNLC a compétence pour prendre des décisions quant aux libérations conditionnelles des délinquants purgeant une peine de deux ans ou plus dans un établissement fédéral ou territorial et des délinquants purgeant une peine de moins de deux ans dans un établissement correctionnel d'une province où il n'y a pas de commission provinciale.

La libération conditionnelle est une étape de transition entre l'incarcération du délinquant et l'expiration de la peine qu'il purge. Cette forme de mise en liberté sous condition permet au délinquant de réintégrer la collectivité, sous surveillance, sous réserve de certaines conditions qu'il est tenu de respecter.

La libération conditionnelle d'un délinquant ne signifie pas qu'il est libre, mais plutôt qu'il a la possibilité de devenir, sous la surveillance et avec l'aide d'un agent de liberté conditionnelle, un membre utile de la société, pour autant qu'il respecte les conditions de sa mise en liberté. S'il manque à ces conditions, la CNLC a le pouvoir de révoquer sa libération et d'ordonner qu'il soit réincarcéré.

Le concept de la libération conditionnelle est fondé sur la conviction qu'un régime de mise en liberté progressive et contrôlée, qui prévoit des mesures de soutien, aide les délinquants à devenir des citoyens respectueux des lois lorsqu'ils réintègrent la société et contribue ainsi à accroître la sécurité de la population. Il s'appuie sur les résultats d'études de longue durée, et au Canada, comme dans bien des pays, les programmes de mise en liberté sous condition font partie intégrante du système de justice pénale.

Le critère déterminant dans toute décision touchant la mise en liberté est la protection de la société. La CNLC autorise la libération conditionnelle seulement si elle est d'avis que :

  • le délinquant ne présentera pas un risque inacceptable pour la société avant l'expiration de sa peine;
  • la libération contribuera à protéger le public en aidant le délinquant à devenir un citoyen respectueux des lois.

Les membres de la CNLC examinent tout le matériel pertinent du dossier et décident si le délinquant sera autorisé à purger le reste de sa peine dans la collectivité. Ils évaluent le risque que représente chaque délinquant pour la société et pour la sécurité publique, en plus d'examiner les renseignements fournis par les tribunaux, les victimes, les autorités correctionnelles et le délinquant. L'évaluation de la CNLC se fonde sur trois facteurs principaux :

  • les antécédents criminels et sociaux du délinquant;
  • son comportement en milieu carcéral et le bien qu'il a retiré des programmes;
  • le plan de libération conditionnelle du délinquant et les stratégies de surveillance afférentes.

Victimes

Aux fins de l'application de la LSCMLC, une victime est une personne qui correspond à la définition donnée au paragraphe 2(1) de la LSCMLC ou qui est considérée comme telle dans les paragraphes 26(3), 26(4), ou 142(3) de la LSCMLC. Ainsi, vous êtes une victime si :

  • vous avez subi un préjudice (perte ou dommages corporels ou moraux) par suite de la perpétration d'une infraction;
  • vous êtes l'époux, le conjoint, un parent ou une personne responsable d'une victime décédée ou incapable de se représenter (p. ex. si elle est malade ou s'il s'agit d'un enfant).

Si vous avez déposé une plainte auprès de la police ou du procureur de la Couronne, vous avez le droit à recevoir des renseignements sur le délinquant même s'il n'a pas été poursuivi ou condamné.

Les renseignements concernant un délinquant ne sont pas fournis automatiquement; une demande écrite doit être présentée pour recevoir les renseignements exclusivement mis à la disposition des victimes. La victime, ou une personne autorisée par écrit à agir comme son représentant, doivt communiquer soit avec la CNLC, soit avec le Service correctionnel du Canada (SCC) pour recevoir les renseignements, lesquels lui seront communiqués jusqu'à la fin de la peine du délinquant ou jusqu'à ce qu'elle demande à ne plus être avisée. On peut obtenir la formule de DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE LA CNLC en cliquant sur le lien « Formulaires » du site www.npb-cnlc.gc.ca ou en communiquant avec un employé d'un bureau régional au numéro sans frais : 1-866-789-INFO (4636).

La victime, par le truchement de son déclaration, joue un rôle clé lors de l'évaluation par la CNLC du risque que représente le délinquant pour la société. La CNLC apprécie toute information fournie par la victime concernant ses préoccupations quant à sa sécurité et les répercussions de l'infraction pour elle, sa famille ou la collectivité. Une copie de la déclaration doit être transmise à la CNLC à l'avance, car la loi exige que la CNLC divulgue au délinquant tous les renseignements qui seront pris en compte dans le cadre du processus décisionnel. Par contre, les renseignements personnels de la victime, comme son adresse, ne sont pas transmis au délinquant.

Les renseignements utiles fournis par la victime aident la CNLC à évaluer :

  • la nature et l'étendue du préjudice porté à la victime;
  • le risque de récidive que poserait le délinquant s'il était libéré;
  • le risque que le délinquant commette un crime avec violence vu ses antécédents (menaces, violence), particulièrement dans les cas admissibles à un examen expéditif;
  • la compréhension qu'a le délinquant des répercussions de l'infraction;
  • les conditions nécessaires à la gestion du risque que représente peut-être le délinquant pour la société;
  • le plan de libération conditionnelle du délinquant. Les répercussions possibles doivent être évaluées attentivement si la victime est un membre de la famille du délinquant ou si elle entretenait des liens étroits avec lui. Si le délinquant a l'intention de retourner dans une collectivité homogène, restreinte ou isolée, les membres de la CNLC doivent évaluer le soutien qu'on apportera au délinquant et le contrôle qu'on exercera sur lui pour favoriser sa réinsertion sociale. L'opinion de la victime importe dans les cas où une libération ferait en sorte que le délinquant se rapprocherait de la victime.

Observateurs

Si une audience a lieu, toute personne du public, y compris la victime, peut demander à y assister en tant qu'observatrice. Présentez votre demande le plus rapidement possible : le contrôle de sécurité nécessaire pour qu'un visiteur soit autorisé à l'intérieur d'un pénitencier prend du temps.

La plupart des gens qui présentent une demande écrite pour assister à une audience comme observateurs y sont autorisés, mais il existe quelques exceptions; généralement, les observateurs doivent être âgés d'au moins 18 ans. Tous les observateurs et autres personnes présentes à doivent quitter la pièce lors des délibérations des membres de la CNLC.

Si des observateurs sont autorisés à assister à l'audience, un agent régional des communications de la CNLC les accompagne, décrit le dossier et le processus décisionnel, assiste à l'audience avec eux et leur explique la décision de la CNLC.

Lecture d'une déclaration

À l'audience, la victime a l'occasion de présenter la déclaration qu'elle a préparée directement aux membres de la CNLC. Elle peut aussi choisir de la présenter sur bande vidéo ou audio, sur CD ou sur DVD.

Pour présenter une déclaration, la victime doit en faire la demande, par écrit, au bureau de la CNLC de la région où l'audience se déroulera. Vous pouvez télécharger la formule de DEMANDE POUR PRÉSENTER UNE DÉCLARATION À UNE AUDIENCE en cliquant sur le lien « Formulaires » du site www.npb-cnlc.gc.ca. Les bureaux régionaux sauront vous indiquer où envoyer votre demande.

Selon la loi, tous les renseignements devant être utilisés dans le processus décisionnel, qu'ils soient présentés sur bande audio ou vidéo, doivent être communiqués au délinquant au moins 15 jours avant l'examen de son cas. Les victimes doivent donc envoyer leur déclaration ou bien leur bande audio ou vidéo au moins 30 jours avant l'audience. Si elles souhaitent rédiger leur déclaration dans une langue autre que l'anglais ou le français, elles doivent envoyer leur déclaration au moins 45 jours avant la date de l'audience afin que la CNLC puisse la faire traduire. L'audience se déroulera dans la langue officielle choisie par le délinquant, soit en anglais, soit en français. Cependant, une victime peut présenter sa déclaration écrite, bande audio ou vidéo dans l'une ou l'autre des langues officielles.

Toute victime qui n'est pas en mesure d'assister à une audience peut envoyer une cassette audio ou vidéo sur laquelle elle a enregistré sa déclaration écrite. Le contenu de la bande doit se limiter à la lecture de la déclaration écrite par la victime. La déclaration écrite doit être envoyée avec la version audio ou vidéo à la CNLC.

La victime peut présenter sa déclaration au début de l'audience ou le faire vers la fin, après l'entrevue du délinquant par les membres de la CNLC ou, si le délinquant a un assistant, après la présentation des remarques finales par l'assistant.

Généralement, une victime doit être âgée d'au moins 18 ans pour être autorisée à présenter une déclaration en personne à une audience, et ce, en raison de la nature des propos qu'on entend couramment aux audiences. Les exceptions seront examinées au cas par cas; toutefois, toute victime de moins de 18 ans qui présente une déclaration doit être accompagnée d'un adulte responsable.

Une victime âgée de moins de 18 ans peut être autorisée à présenter une déclaration sur bande audio ou vidéo pour autant que la personne qui en a la garde ou aux soins de laquelle elle est confiée ou encore qui est chargée de son bien-être, en droit ou en fait, y consente par écrit.

Déclaration de la victime

Une déclaration devrait contenir des renseignements pertinents pour l'évaluation du risque que représente le délinquant, par exemple :

  1. les répercussions qu'a eues et que continue d'avoir sur la victime le crime pour lequel le délinquant a été condamné ou l'acte relativement auquel la victime a déposé une plainte auprès de la police ou devant le procureur de la Couronne. Il peut s'agir de renseignements sur les conséquences corporelles, morales, médicales ou financières de l'infraction sur la victime, ses enfants, les membres de sa famille ou tout autre proche;
  2. les préoccupations que pourrait avoir la victime pour sa propre sécurité ou encore pour celle de sa famille ou de la collectivité si le délinquant était mis en liberté, de même que les raisons pour lesquelles la victime estime que le délinquant représente un risque.

 

Les employés de la CNLC peuvent répondre aux questions des victimes au sujet de la préparation d'une déclaration. La politique et les lignes directrices relatives à la présentation d'une déclaration verbale aux audiences de libération conditionnelle se trouvent sur le site Web de la CNLC, à: www.npb-cnlc.gc.ca. Les victimes peuvent également appeler, sans frais, la ligne de renseignements pour les victimes, au 1‑866‑789-4636.

Fonds d'aide aux victimes

Les victimes inscrites auprès de la CNLC ou du SCC qui ont été autorisées à assister à l'audience du délinquant qui leur a porté préjudice peuvent demander de l'aide financière pour ce faire. Le Centre de la politique concernant les victimes du ministère de la Justice gère un fonds qui accorde aux victimes et à une personne de confiance une aide financière pour couvrir leurs frais de déplacement, d'hébergement et de repas, conformément à la Directive actuelle sur les voyages du gouvernement du Canada. Les frais engagés pour le soin des enfants ou des personnes à charge peuvent également être réclamés. Pour en savoir davantage, les victimes peuvent communiquer avec le Gestionnaire du Fonds d'aide aux victimes au 1-866-544-1007 (sans frais) ou visiter le http://canada.justice.gc.ca/fr/ps/voc/funding/qa.html.

Registre des décisions

En vertu de la LSCMLC, la CNLC doit, depuis le 1 er novembre 1992, constituer un registre des décisions ainsi que des motifs s'y rapportant. Le registre des décisions sert à aider le public à comprendre le processus de prise de décisions en matière de libération conditionnelle et à promouvoir la transparence et l'obligation de rendre compte. Toute personne peut, sur demande écrite, demander une copie de ces décisions.

Quiconque s'intéresse à un cas en particulier peut écrire à la CNLC pour demander une copie de la décision rendue dans ce cas. Une demande écrite doit être envoyée au bureau de la CNLC situé dans la région où le délinquant est incarcéré ou sous surveillance (on peut communiquer avec l'un ou l'autre des bureaux régionaux pour savoir où diriger la demande). On doit préciser le motif de cet intérêt en indiquant par exemple si elle provient d'un membre de la famille du délinquant, d'un bénévole, de l'assistant du délinquant, de la victime, de l'agent chargé de l'enquête policière, d'un représentant des médias, etc.

On peut télécharger la formule de DEMANDE DU REGISTRE DES DÉCISIONS en cliquant sur le lien « Formulaires » du site www.npb-cnlc.gc.ca.

La LSCMLC autorise la CNLC à ne pas communiquer des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement :

  • de mettre en danger la sécurité d'une personne;
  • de permettre de remonter à une source de renseignements obtenus de façon confidentielle;
  • de nuire, s'ils sont rendus publics, à la réinsertion du délinquant dans la communauté comme citoyen respectueux des lois.