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RAPPORT DE RECHERCHE
Comprendre le contrôle coercitif dans le contexte de la violence entre partenaires intimes au Canada : Comment traiter la question par l’entremise du système de justice pénale?

Par :
Carmen Gill, Ph.D., Professor, Professeure, Département de sociologie, Université du Nouveau-Brunswick
Mary Aspinall, Candidate au doctorat, Département de sociologie, Université du Nouveau-Brunswick


Présenté au
Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels Ministère de la Justice du Canada


20 avril 2020


Note des auteures

Lorsque nous avons commencé à travailler au présent rapport de recherche au début de janvier, nous ne savions pas ce qui allait survenir au Canada et partout dans le monde quelques semaines plus tard…

Nous considérons qu’il est important de montrer comment le contrôle coercitif fait partie de la dynamique de la violence entre partenaires intimes et qu’il est nécessaire d’aborder cette question par l’entremise du système de justice pénale au Canada. Nous affirmons pleinement nos convictions dans le présent rapport.

Cependant, après un mois de distanciation sociale et d’isolement, nous craignons maintenant pour toutes les femmes et leurs enfants vivant dans des relations de violence. Les comportements contrôlants coercitifs peuvent clairement s’intensifier et, comme les gens sont isolés dans leur maison, il y a encore moins d’occasions pour que les autres remarquent la situation et prêtent main-forte. Nous devons être conscients du danger auquel font face les personnes dans des relations de violence et trouver des moyens et des outils pour les soutenir.

L’orientation envisagée dans le présent rapport constitue une façon importante et essentielle d’établir une meilleure société.

 

Carmen et Mary

 

Table des matières


Sommaire

En décembre 2019, les auteures ont accepté l’offre de l’ombudsman fédérale des victimes d’actes criminels (ministère de la Justice du Canada) de rédiger un rapport de recherche examinant la question du contrôle coercitif et le bien-fondé de la criminalisation, selon les lois canadiennes, de cette forme de violence psychologique dans les relations entre partenaires intimes.

À l’heure actuelle, du point de vue de la justice pénale, il est difficile de reconnaître que certains comportements font partie de la dynamique de la violence entre partenaires intimes. C’est le cas du contrôle coercitif, qui ne se traduit pas nécessairement par de la violence physique ou par un seul incident; il s’agit plutôt d’un ensemble de comportements répétés ou continus qui sont adoptés pendant une certaine période. Comme le contrôle coercitif ne constitue pas une infraction au Code criminel du Canada, un obstacle important nous empêche d’aborder les préjudices qu’il cause aux victimes de violence entre partenaires intimes.

Le présent rapport résume les recherches actuelles sur les comportements coercitifs et contrôlants et la façon dont d’autres nations, notamment l’Angleterre, le Pays de Galles, l’Irlande et l’Écosse, ont réagi au moyen de cadres législatifs. Les limites du système de justice pénale sont abordées tout au long du rapport, y compris le manque de reconnaissance par la police à l’égard du problème des comportements contrôlants coercitifs dans les cas de violence entre partenaires intimes.

Pour améliorer la réponse du système de justice pénale à la violence entre partenaires intimes, il faut reconnaître que le contrôle coercitif constitue une infraction au Code criminel du Canada et mieux aborder la dynamique de la violence entre partenaires intimes du point de vue de la justice.

Introduction

La violence entre partenaires intimes est un problème de société répandu partout dans le monde qui englobe la violence physique, sexuelle et affective et les comportements contrôlants dans le cadre de la dynamique des relations de violence (OMS, 2014). Du point de vue de la justice pénale, il est difficile de reconnaître que certains comportements font partie de la dynamique de la violence entre partenaires intimes. C’est le cas du contrôle coercitif, qui ne se traduit pas nécessairement par de la violence physique ou par un seul incident; il s’agit plutôt d’un ensemble de comportements répétés ou continus qui sont adoptés pendant une certaine période. En 2015, l’Angleterre et le Pays de Galles ont été les deux premières nations au monde à faire du contrôle coercitif une infraction criminelle, rendant l’acte illégal (Home Office, 2015; Barlow et coll., 2019). Au Canada, le contrôle coercitif n’est pas inclus dans le Code criminel; ce type de comportement est donc complètement ignoré par le système de justice. La violence entre partenaires intimes est de nature multidimensionnelle, englobe de nombreuses formes de violence et peut se traduire par des formes subtiles de violence, comme la coercition et les menaces, l’exploitation financière ou la violence affective, l’intimidation ou l’isolement. Par contrôle coercitif, on entend les comportements qui visent à manipuler et à intimider un partenaire intime et à instiller la peur chez lui.

Dans le présent rapport, nous analyserons les limites du système de justice pénale canadien (SJPC) quant au traitement du contrôle coercitif. Nous commencerons par fournir un aperçu du contrôle coercitif en utilisant l’approche théorique établie par Evan Stark (2007). Nous expliquerons ensuite comment la violence entre partenaires intimes est perçue au sein du système de justice pénale, afin d’illustrer le manque de reconnaissance du contrôle coercitif. Avant de présenter d’autres limites du système de justice pénale quant au traitement du contrôle coercitif, nous parlerons de l’établissement d’infractions relatives au contrôle coercitif dans d’autres pays, puisque cela montre qu’il est possible pour le système de justice de considérer que la violence entre partenaires intimes repose sur un ensemble de comportements plutôt que d’être fondée sur un seul incident. Cette section sera suivie par un exposé des limites du SJPC quant au traitement du contrôle coercitif, y compris la nature des préjudices. Nous mentionnons également l’effet de ces limites sur l’intervention de la police dans les cas de violence entre partenaires intimes. Enfin, nous discuterons du fait qu’il est souhaitable que le système de justice pénale tienne compte du contrôle coercitif et formulerons des recommandations pour prendre des mesures progressives à cet égard.

À l’heure actuelle, le SJPC traite la violence entre partenaires intimes comme s’il s’agissait d’un événement épisodique ou isolé, ignorant les tactiques supplémentaires et répétitives employées par les agresseurs, notamment l’exploitation, la manipulation, l’intimidation, l’isolement et la microgestion de la vie quotidienne, tactiques autrement connues sous le nom de contrôle coercitif. Cette approche fondée sur un seul incident influe également sur les stratégies d’intervention et les évaluations du risque auxquelles recourent fréquemment les organismes d’application de la loi. Le système de justice pénale met principalement l’accent sur la preuve de violence physique. Par conséquent, on néglige le contexte de la violence et les préjudices causés dans le cadre de cette dynamique, ce qui fait que le contrôle coercitif n’est pas pris en compte ou est rejeté.

1. Conceptualisation du contrôle coercitif dans les cas de violence entre partenaires intimes

1.1 Compréhension du contrôle coercitif

Par violence coercitive et contrôlante, on entend le recours à différentes tactiques physiques ou non physiques, le plus souvent par des hommes contre des femmes, dans le cadre de relations entre partenaires intimes (Dawson et coll., 2019; Stark, 2007). Cette description insiste sur le caractère multidimensionnel de l’oppression subie par les femmes et va à l’encontre de la notion classique selon laquelle la violence entre partenaires intimes existe seulement s’il y a une preuve de violence physique (Stark, 2007). Le contrôle coercitif englobe les actes de coercition et de contrôle par l’entremise du recours à la force et/ou de la privation afin que la victime obéisse à son agresseur, éliminant ultimement son sentiment de liberté dans la relation, ce que Stark appelle le « fait d’être pris au piège » (Stark et Hester, 2019). Ce type de violence est continu, et les préjudices qui en découlent s’accumulent au fil du temps; par conséquent, cela ne peut pas s’expliquer par un seul événement (Stark, 2007). Le recours au contrôle coercitif peut comprendre un éventail de facteurs économiques, culturels, sociétaux et individuels (Dutton et Goodman, 2005) ayant pour but d’éliminer le sentiment d’individualité chez la victime et de l’empêcher de croire qu’elle a la capacité de prendre ses propres décisions (Arnold, 2009). Stark (2007) laisse entendre qu’il s’agit d’un crime contre la « liberté » des femmes, prises au piège dans leur vie personnelle.

1.2 Sexe et contrôle coercitif

Le contrôle coercitif découle de la prévalence de la dominance masculine et de la position supérieure des hommes par rapport aux femmes, et les tactiques qui y sont associées reflètent souvent les normes historiques entre les sexes; par conséquent, les femmes présentent un bien plus grand risque de victimisation que les hommes (Stark, 2007). Comme les femmes sont devenues plus autonomes au cours des dernières décennies, l’utilisation de tactiques liées au contrôle coercitif constitue une réponse à la plus grande habilitation des femmes (Stark, 2007). En raison de cette autonomie accrue, la violence physique perpétrée par les hommes est devenue en soi un moyen de contrôle moins efficace; par conséquent, les hommes ont établi des stratégies plus discrètes pour compléter le recours à la violence afin de maintenir leur dominance et de protéger leurs privilèges sociaux (Anderson, 2009; Arnold, 2009; Stark, 2007). Selon Stark, le contrôle coercitif est un crime contre la « liberté », car les tactiques qui s’y rattachent s’attaquent à tous les domaines dans lesquels les femmes ont acquis une plus grande liberté, notamment les domaines économique, politique et social, ce qui touche l’éducation, le travail et la présence sociale des victimes (Stark, 2007).

Dans la vie privée, les rôles des sexes sont utilisés pour régir les activités quotidiennes; selon les stéréotypes, les femmes se retirent du marché du travail pour élever leurs enfants et assument une plus grande responsabilité quant à leur apparence personnelle, à la cuisine, à l’entretien ménager et à la socialisation (Anderson, 2009; Arnold, 2009; Myhill, 2015; Stark, 2007). Comme les rôles traditionnels de la masculinité comprennent la domination et le contrôle et que, dans les relations traditionnelles, c’est l’homme qui doit trouver une partenaire, de nombreuses personnes ne reconnaissent pas la présence du contrôle coercitif, car celui-ci suppose des comportements qui sont considérés, à tort, comme normaux (Anderson, 2009). De plus, on estime habituellement que les rôles traditionnels des femmes sont plus axés sur la soumission et la dépendance à l’égard d’un homme dominant; par conséquent, la microgestion des activités quotidiennes est plus socialement acceptable quand ce sont les hommes qui y recourent, alors que cela serait considéré comme une exception chez les femmes (Myhill, 2015).

Même si les femmes sont plus autonomes qu’avant, il existe encore des inégalités économiques dans le domaine public, notamment en ce qui concerne les occasions limitées d’avancement professionnel et l’écart persistant entre les salaires; il est donc toujours difficile pour les femmes de quitter une relation de violence (Arnold, 2009). Par conséquent, les femmes victimes de contrôle coercitif peuvent recourir à leur propre forme de violence; des études montrent que la peur et l’isolement accrus peuvent mener une personne à user de violence comme stratégie de dernier recours pour tenter d’assurer sa sécurité et sa survie (Dichter et coll., 2018). Il est impératif d’examiner le contexte de la relation pour comprendre les motifs possibles des comportements de l’agresseur ainsi que les réactions de la victime, plutôt que de se pencher uniquement sur des événements isolés de violence physique (Dutton et Goodman, 2005; Williamson, 2010).

1.3 Tactiques de contrôle coercitif

Il existe quatre domaines communs de comportements contrôlants coercitifs, soit les comportements contrôlants/possessifs, la violence psychologique, la jalousie sexuelle et le harcèlement criminel (Dawson et coll., 2019 : 47). Les personnes qui adoptent de tels comportements peuvent proférer des menaces implicites ou explicites, recourir à la violence physique ou sexuelle, détruire les effets personnels de la victime et isoler ou intimider cette dernière en surveillant étroitement ses comportements et ses interactions avec les autres (Crossman et Hardesty, 2017; Hamberger et coll., 2017). Arnold (2009) laisse entendre que le lien entre la violence physique et le contrôle coercitif peut s’établir dans un continuum où les degrés de violence physique fluctuent entre un événement isolé et la domination totale du partenaire. Quand il y a de la violence physique, elle est souvent combinée à d’autres formes de violence, comme la violence psychologique, sexuelle ou affective et l’exploitation financière; l’agresseur vise ainsi à isoler et à apeurer la victime en surveillant ses faits et gestes, en microgérant ses activités ou en l’humiliant devant des membres de la famille et des amis (Arnold, 2009; Dawson et coll., 2019; Stark, 2007). Les hommes qui recourent à de telles tactiques remarquent souvent qu’ils n’ont pas besoin d’user de violence physique pour contrôler leur partenaire, car la menace de violence potentielle est suffisante pour assurer l’obéissance de la victime (Dawson et coll., 2019). Selon Arnold (2009), même si les agresseurs qui utilisent des tactiques de contrôle coercitif ne blessent pas grièvement leurs victimes, ils peuvent faire preuve d’une violence explosive lorsque leur contrôle est contesté, comme c’est le cas des hommes qui recourent uniquement à la violence physique (1438).

En outre, le contrôle coercitif touche fréquemment le domaine économique, notamment dans les cas suivants : refuser que la victime ait accès à un moyen de transport ou imposer des limites à cet égard; refuser l’accès à des services publics, comme le chauffage et l’eau; surveiller la consommation d’aliments; faire en sorte que la victime demande ou quémande de l’argent; débrancher la ligne téléphonique ou briser le téléphone cellulaire; empêcher la victime de se présenter au travail ou à l’école; ou envoyer des images ou des messages inappropriés aux employeurs pour les encourager à licencier la victime (Sharp-Jeffs, 2017, paragraphe 4). L’Observatoire canadien du fémicide pour la justice et la responsabilisation a procédé à un examen des études de cas portant sur le fémicide au Canada, en cernant la présence d’un certain nombre de tactiques de contrôle coercitif, notamment les suivantes : appeler la victime à maintes reprises au cours d’une seule journée; ne pas permettre à la victime d’avoir des amis de sexe masculin ou de discuter avec les membres de sa famille par l’entremise des médias sociaux; lui refuser l’accès à des documents de voyage personnels; lui refuser l’accès à un téléphone cellulaire; et exiger de savoir où se trouve la victime en tout temps (Dawson et coll., 2019). Aucune de ces activités en soi n’est reconnue comme problématique par le SJPC, mais en raison de la présence d’une surveillance continue et du recours à diverses tactiques, notamment l’humiliation, la domination, l’isolement et l’exploitation, le contrôle coercitif est comparable à d’autres crimes, comme l’enlèvement (Stark, 2007). L’établissement continu de tactiques de contrôle coercitif est également analysé dans la section Nature des préjudices dans les cas de contrôle coercitif.

Le contrôle coercitif peut toucher tous les aspects de la vie de la victime, ce qui comprend, sans s’y limiter, ses activités quotidiennes; son apparence personnelle et sa santé; ses relations avec sa famille et ses amis; sa capacité de se présenter au travail ou à l’école et de profiter des occasions qui lui sont offertes; son accès à des ressources économiques; certains domaines juridiques, notamment l’immigration et la garde des enfants (Dutton et Goodman, 2005; Hamberger et coll., 2017). Les victimes font part d’un sentiment continu de peur, surveillant et modifiant constamment leurs comportements pour tenter d’apaiser leur partenaire (Wiener, 2017). En raison de cet effet durable, les victimes en viennent à se blâmer pour les mauvais traitements qu’elles subissent et n’ont plus confiance en leur capacité de prendre des décisions concernant leur vie et celle de leurs enfants (Wiener, 2017 : 511).

2. Réponse du système de justice pénale à la violence entre partenaires intimes au Canada

Au Canada, le gouvernement reconnaît que le contrôle coercitif fait partie de la dynamique de la violence entre partenaires intimes (ministère de la Justice, 2015). Cependant, cela ne s’est pas traduit par l’établissement d’infractions précises liées à la violence entre partenaires intimes ou à la violence conjugale dans le Code criminel. Les lois fédérales traitant du problème de la violence entre partenaires intimes dans le cadre du SJPC renvoient à un certain nombre d’infractions pertinentes, mais ne mentionnent pas précisément le contrôle coercitif. Cela peut comprendre des infractions de violence physique et sexuelle ou des infractions liées à l’administration de la justice, à la violence psychologique ou affective et à l’exploitation financière. Au sein du SJPC, la violence entre partenaires intimes est vue comme un problème fondé sur un seul incident. On ne tient pas compte de la dynamique de la violence vécue au fil du temps. Il est difficile d’évaluer une dynamique et sa gravité à la lumière d’un seul incident.

Malgré l’établissement d’un certain nombre d’infractions (ministère de la Justice, 2019a) concernant la violence psychologique et affective, comme le harcèlement criminel (article 264); le fait de proférer des menaces (article 264.1); le fait de faire des appels téléphoniques indécents et harcelants (article 372); l’intrusion de nuit (article 177); les méfaits (article 430), il n’existe pas d’infractions se rattachant au contrôle coercitif. Les comportements contrôlants coercitifs sont des comportements répétés qui visent à isoler et à intimider un partenaire intime. Le contrôle coercitif est partiellement couvert par le harcèlement criminel (article 264), car ce dernier suppose des comportements répétés, mais cela ne met pas clairement l’accent sur tout ce qu’englobe le contrôle coercitif. Constitue un acte interdit aux termes du paragraphe (1), le fait, selon le cas, de :

  1. suivre cette personne ou une de ses connaissances de façon répétée;
  2. communiquer de façon répétée, même indirectement, avec cette personne ou une de ses connaissances;
  3. cerner ou surveiller sa maison d’habitation ou le lieu où cette personne ou une de ses connaissances réside, travaille, exerce son activité professionnelle ou se trouve;
  4. se comporter d’une manière menaçante à l’égard de cette personne ou d’un membre de sa famille. (Canada : Code criminel [Canada], C-46, 1985, accessible à l’adresse suivante : https://www.refworld.org/docid/4cf52bb32.html [consulté le 15 février 2020])

Si on examine toutes les infractions possibles concernant la violence entre partenaires intimes selon le Code criminel du Canada, la violence physique et sexuelle domine. Ces cas de violence présentent plus souvent une preuve d’altercation physique lorsque les premiers intervenants arrivent sur les lieux, et il est plus facile de les documenter en tant qu’incident isolé. Cependant, la violence non physique peut être tout aussi préjudiciable et entraîner de graves répercussions si on ne la reconnaît pas comme telle. Comme il n’y a pas d’infractions qui correspondent à la dynamique de la violence entre partenaires intimes, y compris des comportements répétés pour contrôler un partenaire intime, il est extrêmement difficile pour les responsables de l’application de la loi d’intervenir adéquatement sur place. Le contrôle coercitif n’est pas lié à un seul incident; il s’agit d’un ensemble de comportements adoptés au fil du temps qui sont répétés et continus. Les agents de police sont les premiers intervenants responsables de l’application de la loi qui déterminent si un cas de violence entre partenaires intimes est de nature criminelle, conformément aux infractions établies dans le Code criminel du Canada. Sans reconnaissance claire du fait que le contrôle coercitif constitue un comportement criminel, la possibilité qu’il soit traité dans le cadre du système de justice pénale est limitée. Nous analyserons cette question de façon plus détaillée dans la section Intervention de la police dans les cas de contrôle coercitif.

Certains gouvernements provinciaux et territoriaux ont élaboré des lois qu’ils ont mises en œuvre dans leur administration. Sept provinces (Alberta, Manitoba, Nouveau- Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve-et-Labrador et Saskatchewan) et trois territoires ont des lois traitant précisément de la violence familiale, de la violence conjugale et de la violence entre partenaires intimes. Toutes ces lois complètent le Code criminel en offrant d’autres protections aux victimes. Les ordonnances de protection comprennent des ordonnances de protection d’urgence qui permettent par exemple aux victimes de rester dans leur foyer et d’utiliser le véhicule familial. D’autres dispositions peuvent également interdire à l’agresseur d’entrer en contact direct avec la victime, les enfants ou d’autres membres de la famille. Néanmoins, l’accent mis sur la protection de la victime ne permet pas de s’attaquer au véritable problème de la violence entre partenaires intimes. Il s’agit d’un soutien important offert aux victimes qui n’aborde toutefois pas entièrement le problème (ministère de la Justice, 2019a).

Enfin, le projet de loi C-78 (ministère de la Justice, 2019b), visant à modifier les lois fédérales du Canada sur la famille en ce qui a trait au divorce, aux responsabilités parentales et à l’exécution des obligations familiales, aborde clairement le contrôle coercitif dans les cas de violence familiale. Selon les modifications suggérées, la Loi sur le divorce tiendrait compte des comportements coercitifs et contrôlants dans les cas de litige sur la garde des enfants au moment d’évaluer l’intérêt supérieur des enfants. La majorité des modifications apportées à la Loi sur le divorce entreront en vigueur le 1er juillet 2020. Cette initiative constitue une étape importante vers la reconnaissance des comportements de domination dans le cadre desquels des tactiques de contrôle sont utilisées au fil du temps dans les relations intimes. Cependant, cela ne mènera pas à la modification du Code criminel du Canada, et il s’agit d’une question qui doit toujours être examinée.

3. Lois pénales sur le contrôle coercitif en Angleterre et au Pays de Galles, en Irlande et en Écosse

Ce n’est que très récemment que les comportements contrôlants coercitifs sont devenus une infraction criminelle. En fait, seuls quelques pays ont établi de nouvelles infractions concernant le contrôle coercitif et adopté des lois à cet égard. La reconnaissance de ces comportements criminels est une réponse directe à la Convention d’Istanbul : Lutte contre la violence à l’égard des femmes. L’article 33, qui porte sur la violence psychologique, prévoit ce qui suit : « Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale le fait, lorsqu’il est commis intentionnellement, de porter gravement atteinte à l’intégrité psychologique d’une personne par la contrainte ou les menaces. » (Conseil de l’Europe, 2011)

Jusqu’à maintenant, trois nations ont établi de nouvelles infractions concernant les comportements contrôlants coercitifs : Angleterre et Pays de Galles, Irlande et Écosse. C’est en Angleterre et au Pays de Galles, en 2015, que la première infraction liée au contrôle coercitif a été établie à l’article 76 de la Serious Crime Act 2015.

Comportement contrôlant ou coercitif dans une relation intime ou familiale

Une personne (A) commet une infraction si :

  1. elle adopte de façon répétée ou continue, à l’égard d’une autre personne (B), un comportement contrôlant ou coercitif,
  2. au moment où le comportement est adopté, A et B ont un lien personnel,
  3. le comportement a un effet important sur B,
  4. A sait ou devrait savoir que le comportement aura un effet important sur B.

(2)A et B ont un “lien personnel” si—

  1. A est dans une relation personnelle intime avec B, ou
  2. A et B vivent ensemble et
  1. sont membres de la même famille, ou
  2. ont déjà été dans une relation personnelle intime ensemble.

Aux termes de l’article 76 de la Serious Crime Act 2015 , le contrôle coercitif s’applique aux relations entre partenaires intimes ou membres de la famille.

Le Statutory Guidance Framework du Home Office dresse une liste de 17 comportements qui pourraient être inclus dans les comportements contrôlants coercitifs :

  • isoler une personne de ses amis et de sa famille;
  • priver la personne de ses besoins de base;
  • surveiller la façon dont elle passe son temps;
  • urveiller une personne par l’entremise d’outils de communication en ligne ou d’un logiciel espion;
  • prendre le contrôle de certains aspects de la vie de la personne, notamment où elle peut aller, qui elle peut voir, ce qu’elle peut porter et quand elle peut dormir;
  • dempêcher la personne d’accéder à des services de soutien, comme le soutien d’un spécialiste ou des services médicaux;
  • rabaisser constamment la personne, notamment en lui disant qu’elle ne vaut rien;
  • appliquer des règles et mener des activités qui humilient, dénigrent ou déshumanisent la victime;
  • obliger la victime à prendre part à une activité criminelle, comme le vol à l’étalage, ou à négliger ou à maltraiter les enfants pour lui faire porter le blâme et empêcher le signalement aux autorités;
  • mener des activités d’exploitation financière, ce qui comprend le contrôle des finances (p. ex. seulement accorder à la personne une allocation punitive);
  • proférer des menaces de blessures ou de mort;
  • proférer des menaces à l’égard d’un enfant;
  • menacer de révéler ou de diffuser des renseignements de nature privée (p. ex. menacer de « dénoncer » quelqu’un);
  • agresser la personne;
  • causer des dommages criminels (comme la destruction d’articles ménagers);
  • violer la personne;
  • empêcher la personne d’accéder à un moyen de transport ou de travailler. (Home Office, 2015 : 3)

Voici les quatre composantes principales dans le cadre desquelles l’infraction de contrôle coercitif peut s’appliquer : comportements de nature répétitive et continue; répercussions des comportements sur la victime; intention (motif) de l’agresseur à l’endroit de la victime; lien personnel entre l’agresseur et la victime (partenaires actuels ou ex-partenaires). La loi insiste sur les préjudices causés à la victime par les comportements contrôlants coercitifs adoptés par un partenaire ou un ex-partenaire. Autrement dit, les comportements doivent avoir des répercussions graves sur la victime, entraînant une crainte de violence future ou une détresse chez la victime.

Le Crown Prosecutor Service du Royaume-Uni (2015) a également élaboré des directives juridiques en plus de fournir d’autres exemples de comportements contrôlants coercitifs. Cette nouvelle infraction comble les lacunes de l’infraction de harcèlement criminel, puisqu’elle met l’accent sur les préjudices causés à la victime de façon répétée et continue. Les différents comportements contrôlants coercitifs affichés ne sont pas associés à une période précise. Il n’est pas nécessaire qu’ils soient adoptés en « succession immédiate ». Cependant, si trop de temps s’écoule entre deux incidents de comportements contrôlants coercitifs, ces derniers ne seront probablement pas considérés comme répétés et continus.

Selon les statistiques de l’Angleterre et du Pays de Galles, à la fin de 2018, il y avait eu 9 053 infractions de contrôle coercitif et, en date de mars 2019, 17 616 infractions de contrôle coercitif avaient été enregistrées par la police (Office of National Statistics : 2019 : 13). À la fin de 2018, 308 délinquants avaient été condamnés à une peine d’emprisonnement pour avoir adopté des comportements contrôlants ou coercitifs. La majorité des défendeurs poursuivis pour avoir adopté de tels comportements étaient des hommes (97 %), et la peine moyenne imposée était de 20 mois (Office of National Statistics : 2019b : 26).

En janvier 2019, le contrôle coercitif est devenu une infraction criminelle en Irlande.

L’article 39 de la nouvelle Domestic Violence Act 2018 prévoit ce qui suit :

39. (1) Une personne commet une infraction si elle adopte sciemment et de façon persistante un comportement qui :

  1. est contrôlant ou coercitif,
  2. a un effet important sur une personne concernée,
  3. serait considéré par une personne raisonnable comme ayant un effet important sur une personne concernée.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le comportement a un effet important sur une personne concernée s’il mène cette dernière :

  1. à craindre d’être victime de violence,
  2. à vivre une détresse grave ayant d’importantes répercussions négatives sur ses activités quotidiennes habituelles.

Cette nouvelle loi fait du contrôle coercitif un acte plus grave précisément parce qu’il est lié à des tactiques utilisées par un partenaire intime – un conjoint, un ex-conjoint ou un partenaire civil – maintenant ou par le passé.

L’infraction établie en Irlande est comparable à l’infraction de contrôle coercitif mise en œuvre en Angleterre et au Pays de Galles. Les deux reconnaissent la nature répétitive et continue du contrôle dans les relations entre partenaires intimes et mettent l’accent sur les préjudices causés à la victime et la gravité du contrôle coercitif exercé sur elle. L’infraction en Irlande vise les relations entre partenaires actuels ou anciens, tandis que celle établie en Angleterre et au Pays de Galles mentionne les relations entre partenaires actuels ou anciens ou membres de la famille. La première déclaration de culpabilité pour contrôle coercitif en Irlande a eu lieu dans une cour de circuit à Donegal le 11 février 2020 (The Journal.ie, février 2020). L’agresseur s’est vu imposer une peine d’emprisonnement de 21 mois.

En avril 2019, une nouvelle infraction de « violence conjugale » a été établie en Écosse. Il s’agit d’une vaste infraction englobant toutes les formes de comportements violents à l’endroit d’un partenaire actuel ou d’un ex-partenaire, y compris la violence affective et psychologique. Aux termes de la Domestic Abuse Act 2018 l'expression “comportement violent” a été préférée à “contrôle coercitif”. Voici ce qui constitue un comportement violent :

  • menacer ou intimider le partenaire,
  • faire en sorte que le partenaire actuel ou l’ex-partenaire soit dépendant ou dominé,
  • isoler le partenaire actuel ou l’ex-partenaire de ses amis, des membres de sa famille ou d’autres sources de soutien,
  • contrôler, régir ou surveiller les activités quotidiennes du partenaire actuel ou de l’ex-partenaire,
  • priver le partenaire actuel ou l’ex-partenaire de la liberté d’action ou restreindre cette liberté,
  • apeurer, humilier, dénigrer ou punir le partenaire actuel ou l’ex-partenaire.

(Gouvernement de l’Écosse, 2018 : 2)

L’infraction est considérée comme plus grave si l’un de ces comportements vise un enfant ou si ce dernier en est témoin. La nouvelle infraction vise à refléter l’impact du comportement violent sur la victime (Domestic Abuse (Scotland) Act 2018). L’établissement d’une infraction liée au contrôle coercitif en Angleterre et au Pays de Galles avait pour but d’inclure des comportements non visés par les infractions criminelles déjà en place, tandis que l’Écosse a choisi d’établir une infraction de violence conjugale pour englober un éventail de comportements qui sont déjà criminels ainsi que des comportements qui pourraient ne pas être visés par les lois existantes en tant qu’infraction unique (Burman et Brooks-Hay, 2018 : 73). Cette infraction de violence conjugale s’applique seulement à un partenaire actuel ou ancien. Cela est semblable à l’approche adoptée par l’Irlande.

4. Contrôle coercitif en Irlande du Nord, dans l’État de New York et en France

L’Irlande du Nord est la seule administration du R.-U. n’ayant pas encore criminalisé le contrôle coercitif. En 2017, le ministre de la Justice a annoncé que le gouvernement avait l’intention d’établir une nouvelle infraction. Des discussions ont eu lieu avec l’Angleterre et le Pays de Galles afin que les dispositions législatives s’appliquent en Irlande du Nord. En janvier 2020, le ministre de la Justice évaluait la meilleure marche à suivre pour mettre en œuvre une loi sur la violence conjugale incluant le contrôle coercitif.

Jusqu’à maintenant, l’État de New York est la seule administration de l’Amérique du Nord, pour autant que nous le sachions, qui a tenu des discussions sur l’infraction de contrôle coercitif relativement à la violence entre partenaires intimes. En avril 2019, le sénateur Parker a présenté une loi pour modifier la loi pénale afin d’y inclure le contrôle coercitif en tant qu’acte criminel. La loi propose de modifier la loi pénale en y ajoutant un nouvel article : 135.80 Contrôle coercitif. En décembre 2019, la loi visant à modifier la loi pénale a été présentée par le membre de l’assemblée Hevesi, a fait l’objet d’une première lecture et a été renvoyée au Committee on Codes. Le nouvel article 135.80 Contrôle coercitif est ainsi libellé :

Une personne est coupable de contrôle coercitif quand elle adopte des comportements à l’endroit d’un membre de sa famille ou de son ménage, sans le consentement de la victime, qui ont pour résultat de limiter ou de restreindre complètement ou en partie le comportement, les déplacements et les fréquentations de la victime ou son accès à ses propres finances ou renseignements financiers ou leur utilisation; le contrôle coercitif est un crime grave de catégorie E 1 (Assemblée de l’État de New York, 2019 : 8904)

Depuis juillet 2010, le Code pénal français reconnaît la violence psychologique (Code pénal, article 222-14-3). Cependant, il y a eu des nouveautés en ce qui a trait au contrôle coercitif. Dans un discours prononcé le 25 novembre 2019, le premier ministre Edouard Philippe a annoncé un plan pour lutter contre la violence conjugale. Même s’il utilisait l’expression « violence psychologique », il a précisé la notion d’« emprise manifeste », qui renvoie au contrôle coercitif et signifie « être sous l’influence/le contrôle de quelqu’un » (Darsonville, 2020). Le gouvernement français examinera la possibilité d’intégrer l’emprise manifeste dans le droit civil et pénal. Cette question est d’actualité en France, car le ministère de la Justice a publié un rapport sur les homicides conjugaux (octobre 2019) montrant qu’un certain nombre de femmes ont été tuées par leur partenaire même s’il n’y avait jamais eu de violence physique auparavant. Il est clair qu’un mouvement mondial est en branle pour tenir compte du contrôle coercitif dans le cadre du système de justice pénale. [FOOTNOTE]

5. Criminalisation du contrôle coercitif

Partout dans le monde, les réponses judiciaires à la violence entre partenaires intimes ou à la violence conjugale portent principalement sur la violence physique (voies de fait ou menaces). Cependant, la violence physique n’est peut-être pas le facteur le plus important (Kuennen, 2007 : 2) en ce qui a trait à la violence entre partenaires intimes. Les infractions liées à la violence entre partenaires intimes sont fondées sur un seul incident. Par conséquent, la violence entre partenaires intimes est divisée en infractions distinctes dans le cadre du système de justice pénale. L’intervention met l’accent sur la preuve d’actes physiques, le potentiel que la violence physique survienne à nouveau, la sécurité de la victime au moment de l’incident et les recours possibles qui existent (arrestation, accusation, etc.). Cette vision de la question ne permet pas de comprendre complètement la tendance comportementale continue axée sur le pouvoir et le contrôle qui cause des préjudices allant au-delà d’un incident isolé de violence physique. La violence entre partenaires intimes est une dynamique qui comprend diverses formes de violence. Cependant, le système de justice pénale n’est pas bien conçu pour tenir compte des comportements de contrôle coercitif.

S’appuyant sur le nombre croissant de recherches sur la criminalisation du contrôle coercitif, l’analyse abordera les limites du modèle en place fondé sur un seul incident, par exemple au Canada, et permettra de connaître la nature des préjudices dans les cas de contrôle coercitif (Bettinson, 2016; Stark, 2012; Tolmie, 2018). Le fait de considérer le contrôle coercitif comme un comportement criminel représente un changement de paradigme majeur (Hanna, 2009) en ce qui concerne la violence entre partenaires intimes dans le cadre du système de justice pénale. L’établissement d’infractions liées au contrôle coercitif dans d’autres pays offre l’occasion d’examiner les avantages de cette mise en œuvre et les difficultés éprouvées.

Stark (2007) décrit le contrôle coercitif comme une tendance à la violence non physique entre partenaires intimes. Il explique que le contrôle coercitif englobe diverses tactiques visant à blesser, à humilier, à intimider, à exploiter, à isoler et à dominer les victimes (2007 : 5). Sa conceptualisation de la violence entre partenaires intimes est essentielle pour comprendre l’argument selon lequel il faut criminaliser le contrôle coercitif. Il considère que de nombreuses femmes dans des relations de violence sont aux prises avec des dynamiques de violence qui ne sont pas portées à l’attention des responsables du système de justice pénale. Stark et Hester (2019) décrivent les cas récurrents de victimes qui appellent la police à répétition, mais qui ne sont pas considérées comme des victimes de violence, par exemple lorsqu’une même femme demande à de multiples reprises de l’aide au cours d’un grand nombre d’années en raison d’agressions, d’attaques sexuelles et d’autres actes coercitifs ou oppressants qui ne sont pas, en eux-mêmes, suffisamment graves ou dommageables pour justifier une accusation ou une condamnation pour crime grave selon l’approche en vigueur (84). De ce point de vue, le système de justice pénale fait abstraction des comportements contrôlants coercitifs.

Contrairement aux agressions physiques perpétrées par des étrangers (cas principalement fondés sur un seul incident) qui n’ont pas lieu dans des circonstances diverses, la violence perpétrée par une fréquentation ou un partenaire intime (actuel ou ancien) survient dans un contexte différent et englobe un vaste éventail de comportements violents (Burke, 2007; Hanna, 2009). Redéfinir la violence entre partenaires intimes en tant que contrôle coercitif pourrait permettre de mettre davantage l’accent sur les expériences réelles de la victime, de faire en sorte que son histoire soit connue, d’établir le contexte de la dynamique de la relation (Tuerkheimer, 2007) et de tenir compte de l’impact cumulatif des comportements contrôlants coercitifs au quotidien (Walklate et Fitz-Gibbon, 2019). La question consiste à savoir comment définir un tel comportement criminel aussi complexe et à déterminer l’ensemble des préjudices causés par opposition à un incident isolé (Tolmie, 2018). Il est également important de mieux comprendre le moment où le contrôle devient coercitif (Walklate et Fitz-Gibbon, 2019). Crossman et Hardesty (2017) ont souligné que le contrôle coercitif est souvent vu comme le contexte de la violence physique et est rarement l’élément central des analyses menées afin d’examiner sa dynamique et ses conséquences uniques, qu’il y ait ou non violence physique (196). Par conséquent, la compréhension du pouvoir et du contrôle est associée à la présence ou non de violence physique. Le contrôle coercitif inclut un éventail de comportements adoptés sur une période donnée qui compromettent l’autonomie, la liberté et la capacité décisionnelle de la victime (Bettinson, 2016). De ce point de vue, l’établissement du contrôle coercitif en tant qu’infraction criminelle est difficile dans les cas où il n’y a pas de violence physique.

5.1 Limites du modèle fondé sur un seul incident dans le système de justice pénale

La preuve qu’un incident de violence a eu lieu entre des partenaires intimes constitue l’élément central de la poursuite dans les cas de violence entre partenaires intimes. En cour, les occasions offertes pour expliquer la complexité de la dynamique sont limitées, puisque certains comportements sont des tactiques utilisées pour causer des préjudices à la victime. Il s’agit de l’adoption de comportements axés sur le pouvoir et le contrôle au fil du temps, ce qui peut se produire sans violence physique.

Sheehy (2018) a montré qu’il était difficile de recourir à l’argument du contrôle coercitif dans le cadre du procès d’une femme violentée accusée de meurtre au premier degré au Canada. Dans cette affaire en particulier (R c Craig, 2011), la défense s’est appuyée sur la théorie du contrôle coercitif pour montrer que la femme violentée était prise au piège dans sa relation et disposait de solutions limitées pour quitter son agresseur. Malgré la preuve de comportements contrôlants par un partenaire violent, l’accusation n’a pas été annulée. Il s’agissait du premier cas au Canada s’appuyant sur la théorie du contrôle coercitif pour expliquer la tendance à la violence dans une relation. Il n’y a pas eu de menaces précises de violence physique de la part de l’agresseur, mais celui-ci a intimidé et contrôlé son épouse et a eu recours à des tactiques pour gérer ses activités, notamment en surveillant où elle allait ou ce qu’elle faisait et les vêtements qu’elle portait (McGorrery et McMahon, 2019).

L’affaire Cotton c Berry (2017 BCSC 907), qui avait trait à un litige portant sur la garde des enfants, montre clairement que la présence de contrôle coercitif dans les relations intimes peut être complètement ignorée par le système de justice. Dans ce litige, Mme Cotton a allégué que l’apparition des comportements contrôlants coercitifs (Kane, 2018; Sowter, 2019; 2017 BCSC 907) était survenue au fil du temps : son conjoint a menacé d’incendier la maison, lui a lancé des vêtements, l’a immobilisée sur le lit, l’a humiliée et a minimisé les préoccupations qu’elle avait par rapport à son comportement auprès de leurs enfants. Même si ces allégations n’étaient pas étayées par un dossier criminel, la juge n’a pas tenu compte de la dynamique de la violence, élément important pour accorder les droits parentaux au père. En décembre 2017, le père a assassiné ses deux filles. Les homicides familiaux ne sont pas toujours précédés d’actes de violence physique et, dans des cas comme l’affaire Cotton, la violence physique grave est survenue lorsque les enfants ont été tués. Le fait de minimiser le risque de préjudice découlant de comportements contrôlants coercitifs mène à une fin dramatique dans les cas d’homicide familial. Ce ne sont pas tous les meurtres qui prouvent l’existence de violence physique. L’Observatoire canadien du fémicide pour la justice et la responsabilisation souligne le fait que de nombreux cas de fémicide sont associés à des comportements contrôlants coercitifs qui n’avaient pas été remarqués en tant que signes avant-coureurs ou « signaux d’alarme » dans la relation (Dawson et coll., 2019 : 47). Johnson et ses collaborateurs (2019) ont également montré que le contrôle coercitif faisait partie de la dynamique de la violence chez les hommes incarcérés en Australie qui avaient assassiné leur conjointe. Une autre étude portant sur 358 homicides commis au Royaume-Uni a permis de constater que le contrôle existait dans 92 % des meurtres conjugaux; le contrôle coercitif et le harcèlement criminel étaient plus souvent présents de façon simultanée quand il s’agissait d’une relation entre partenaires intimes (Monckton Smith et coll. (2017 : 4)).

Le contrôle coercitif a des répercussions graves sur les victimes. Au Royaume- Uni, le cas de Sally Challen (R c Challen, 2019 EWCA Crim 916), qui a été déclarée coupable et condamnée pour le meurtre de son époux, montre que la justice peut fermer les yeux sur des années de privation en raison de comportements contrôlants coercitifs et ne pas reconnaître la victimisation dans les cas de violence entre partenaires intimes. Mme Challen a été déclarée coupable de meurtre le 23 juin 2011 et condamnée le 26 juin de la même année à une peine d’emprisonnement à perpétuité d’une durée minimale de 22 ans. Le 24 novembre 2011, la Cour a diminué la durée minimale de la peine pour la faire passer de 22 à 18 ans. Dans le cadre de l’appel, en juin 2019, un plaidoyer de culpabilité pour homicide involontaire a été accepté par la Couronne, et Sally Challen a été condamnée à une peine de neuf ans et quatre mois. Comme elle avait déjà purgé une peine de cette durée, elle a été mise en liberté immédiatement.

Il est impératif que le poursuivant soit en mesure de montrer que des mauvais traitements ont eu lieu afin de reconnaître qu’un agresseur a commis un crime. Si l’incident ne permet pas d’en faire une bonne démonstration, le retrait des accusations s’ensuivra. La probabilité que des accusations portées soient associées à un vaste spectre de violence entre partenaires intimes est presque nulle, car les infractions sont fondées sur le principe qu’il s’agit d’un incident isolé. Il est alors impossible de reconnaître les comportements violents nuisibles, et on peut seulement déterminer les préjudices découlant de l’incident (Bishop et Bettinson, 2018). L’approche du système de justice pénale ne tient pas compte de la nature réelle des préjudices (Bettinson, 2016 : 169) causés dans des situations de contrôle coercitif. Comme l’accent est mis sur la violence physique, le contexte précédant un incident n’est pas du tout pris en compte malgré l’importance de la dynamique générale du contrôle dans une relation de violence. Au bout du compte, le but de l’intimidation, de l’isolement ou du dénigrement est de contrôler l’autonomie de la victime. Ce fait est bien reconnu par la façon dont les décideurs, les professionnels et les chercheurs définissent le contrôle coercitif. Le problème, c’est l’incapacité du système de justice pénale de tenir adéquatement compte du contrôle coercitif. Cela ne veut pas dire que le contrôle coercitif n’est pas mentionné dans les affaires criminelles, mais il est généralement accompagné de violence physique grave.

Du point de vue de la justice pénale, l’enjeu principal concerne la mesure du contrôle coercitif en tant que crime opérationnel. Où et quand tirons-nous la ligne entre le fait d’offrir une opinion à un conjoint et le fait de diriger et de déterminer la vie d’une autre personne? Tolmie (2018) a souligné que la ligne était mince entre les comportements criminels et non criminels. Selon elle, il existe des comportements, comme nous l’avons mentionné précédemment, qui sont considérés comme normaux dans la société : le partenaire de sexe masculin qui contrôle les finances du couple, qui est le propriétaire d’une demeure en leur nom ou qui prend des décisions de vie majeures pour le couple (Tolmie, 2018 : 56). Cet exemple reflète le caractère normatif des rôles des sexes dans la société et l’accent mis sur l’inégalité entre les sexes. Walklate et ses collaboratrices (2018) se demandent comment il est possible de traduire le contrôle coercitif en un comportement criminel et de présenter des éléments de preuve liés à la coercition dans un cas de violence entre partenaires intimes. Selon eux, la difficulté vient des plaignants eux-mêmes : qu’est-ce qu’un comportement normal et à quel moment un certain comportement devient-il coercitif? Le changement de paradigme selon lequel la violence entre partenaires intimes est considérée comme du contrôle coercitif oblige les chercheurs, les professionnels et les décideurs à changer complètement la façon dont un comportement est criminalisé, car l’accent est mis sur la reconnaissance des préjudices qui peuvent résulter de cette forme de violence, ce qui remet en question la hiérarchie des préjudices, laquelle privilégie la violence physique (Burman et Brooks-Hay, 2018 : 77). Lorsqu’il n’y a pas de violence physique directe, la situation est considérée comme moins grave ou comme ne présentant pas un risque suffisamment élevé pour justifier une intervention (Bishop, 2016 : 60). On peut certainement revoir et contester cette réalité afin de traiter adéquatement les cas de violence entre partenaires intimes au sein du système de justice pénale

5. 2 Nature des préjudices dans les cas de contrôle coercitif

Les hommes et les femmes peuvent être victimes de violence entre partenaires intimes. Cependant, il est bien documenté que ce sont les femmes qui sont les plus susceptibles de faire l’objet de violence et de victimisation répétée (Scott, 2016). Le contrôle coercitif découle de l’inégalité entre les sexes et de la perpétuation des normes liées au genre reflétées par les attitudes de domination affichées par les hommes à l’endroit des femmes (Bishop, 2016). Stark (2007) explique que le recours au contrôle coercitif prive les femmes de leur droit à la liberté et que, lorsque les droits des femmes ne sont pas respectés, cela fait obstacle à leur liberté. Par conséquent, Stark considère que le système de justice pénale traiterait plus adéquatement la violence entre partenaires intimes en reconnaissant qu’il s’agit d’un crime contre la liberté. L’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés prévoit ce qui suit : Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale (ministère de la Justice, 2019c). Pour adopter l’approche relative à un crime contre la liberté, il faut avoir une compréhension de la violence entre partenaires intimes qui va au-delà de l’idée selon laquelle il s’agit principalement d’une agression physique, afin d’inclure toutes les formes de préjudices causant la privation du droit à la liberté.

La preuve de préjudice est essentielle pour reconnaître qu’il y a eu un acte de violence entre partenaires intimes dans le cadre du système de justice pénale. Compte tenu du fait que le contrôle coercitif peut supposer de la violence « non physique », la reconnaissance des préjudices dans une situation précise pourrait être hasardeuse. Burke (2007) laisse entendre que la fréquence et la durée de la violence entre partenaires intimes mènent à l’établissement d’une « distinction qualitative » (568) comparativement à d’autres formes de crimes violents. Elle renvoie à la dynamique de pouvoir et de contrôle à l’égard des femmes violentées afin d’expliquer la nature coercitive de la violence. Il y a violence entre partenaires intimes lorsqu’un agresseur a le contrôle sur son épouse, comme le montre la roue du pouvoir et du contrôle (Domestic Abuse Intervention Project, 2017).

Pour reconnaître les comportements qui causent des préjudices aux femmes violentées, il faut comprendre clairement la complexité de la dynamique de la violence entre partenaires intimes dans le cadre de laquelle diverses tactiques de contrôle coercitif sont utilisées. Les préjudices ne supposent pas de violence physique, mais peuvent comprendre un état de peur, encore une fois renforcé par les expériences antérieures, où la victime ressent constamment un sentiment d’impuissance (Bishop, 2016 : 67). Il se peut qu’il n’y ait pas de violence physique, mais que l’agresseur menace d’y avoir recours à tout moment. La victime est neutralisée et peut seulement prendre des décisions dans le cadre d’une structure contrôlée par l’agresseur. La victime se trouve pour ainsi dire au bout d’une laisse invisible. Il est donc difficile d’échapper aux mauvais traitements.

La surveillance est une tactique dont se sert un agresseur pour maintenir son pouvoir et son contrôle à l’endroit d’un partenaire intime. Grâce aux nouvelles technologies, un partenaire violent peut utiliser de telles méthodes pour exercer une surveillance et poursuivre les mauvais traitements. Dragiewicz et ses collaborateurs (2018) ont souligné que la technologie facilitait le contrôle coercitif (610), qui englobe des comportements comme le harcèlement par les médias sociaux, le harcèlement criminel au moyen de données GPS, la production ou la distribution d’enregistrements audio ou vidéo, le fait de proférer des menaces par l’entremise de messages textes, le piratage des comptes de courriel, l’usurpation de l’identité de la victime ou la diffusion en ligne de renseignements privés ou de contenu de nature sexuelle concernant la victime. Souvent, ces tactiques de surveillance sont utilisées à l’insu de la victime; par conséquent, cette capacité d’assurer une surveillance continue signifie que les victimes sont incapables d’échapper aux mauvais traitements même dans des endroits où elles se sentiraient autrement en sécurité, comme à l’école, au travail, à l’église ou avec la famille (Stark, 2007). Ces nouvelles technologies ont permis aux agresseurs d’accroître leur degré de contrôle, même quand ils ne sont pas avec leur partenaire, et de poursuivre la surveillance et le harcèlement même après la séparation (Dragiewicz et coll., 2018).

Il se peut qu’il n’y ait pas de forme visible de violence physique ou de menace connexe, mais la crainte que ressent la victime est bien réelle. Un incident examiné sans tenir compte du contexte dans lequel il est survenu peut sembler insignifiant et inoffensif. Cependant, si l’on tient compte du contexte de la dynamique de la violence entre partenaires intimes, on peut voir la situation sous un angle complètement différent. Les expériences de la victime peuvent faire la lumière sur la réalité de la violence entre partenaires intimes et approfondir la compréhension à cet égard. Le fait de redéfinir la violence entre partenaires intimes en tant que contrôle coercitif répond au désir selon lequel la loi devrait refléter plus entièrement la réalité de la vie des femmes (Hanna, 2009 : 1463).

6. Intervention de la police dans les cas de contrôle coercitif

Les agents de police assument un rôle important en déterminant si une situation doit être considérée comme un cas de violence entre partenaires intimes et, potentiellement, comme un crime. La perception de ce que constitue la violence entre partenaires intimes pour les agents de police de première ligne et les limites de certains outils d’évaluation du risque peuvent avoir une incidence sur les mesures qui seront prises (Gill et coll., 2019). Le fait que les outils d’évaluation du risque mettent l’accent sur la violence et les blessures physiques mène à la minimisation de la violence non physique. Les agents de police sont-ils bien outillés pour évaluer les cas de violence non physique entre partenaires intimes lorsqu’ils arrivent sur les lieux? Comprennent-ils suffisamment la dynamique pour déterminer s’ils sont en présence d’une situation potentiellement préjudiciable? Comme il a été mentionné précédemment, voir la violence entre partenaires intimes comme du contrôle coercitif constitue un changement de paradigme (Hanna, 2009) pour les responsables de l’application de la loi. Cela nécessite la restructuration des interventions policières compte tenu de la dynamique de la violence qui survient au fil du temps, avant l’incident dans le cadre duquel les agents interviennent. Comme Stark (2012) l’indique, le fait de placer l’incident de violence dans son contexte historique modifie la façon dont les agents de police réagissent face aux victimes (214). Cela permet d’établir le contexte et de comprendre l’importance d’un seul geste dans la relation. Tel est le cas en Angleterre et au Pays de Galles, où l’établissement de l’infraction liée au contrôle coercitif a entraîné la restructuration de l’approche type des agents, qui consistait à intervenir et à examiner les « incidents » associés au crime comme des événements isolés; les agents doivent maintenant tenir compte d’une série d’événements interreliés et des préjudices qu’ils ont entraînés (Barlow et coll. 2019 : 4).

6.1 Attitudes de la police

Les recherches menées auprès d’agents de police ont révélé des attitudes qui peuvent être catégorisées soit comme une perception « traditionnelle » de la violence entre partenaires intimes, soit comme une perception « progressiste » (DeJong et coll., 2008; Gill et coll., 2019). Les agents de police qui ont une perception traditionnelle de la violence entre partenaires intimes ont tendance à mettre l’accent sur la présence de violence physique pour déterminer s’ils ont affaire à un tel cas de violence, ne comprennent pas bien la complexité de ces cas et peuvent blâmer les victimes pour la violence qu’elles subissent. Au contraire, les agents de police ayant une perception progressiste comprennent la complexité des cas de violence entre partenaires intimes, reconnaissent les obstacles qui empêchent les victimes de quitter leur agresseur ou d’échapper aux mauvais traitements et croient que les incidents de violence entre partenaires intimes constituent des problèmes graves pour lesquels la police doit intervenir.

Vu les infractions liées à la violence entre partenaires intimes établies dans le Code criminel du Canada, de nombreux agents de police ne peuvent confirmer la présence de violence entre partenaires intimes que si le cas correspond aux descriptions juridiques, lesquelles insistent souvent sur la présence de violence ou de blessures physiques pour déterminer la culpabilité de l’agresseur (DeJong et coll., 2008; Gill et coll., 2019; Myhill, 2015). Selon l’étude de Myhill (2015) menée auprès d’agents de police du Royaume-Uni, tous les incidents de violence physique ont mené à des arrestations, contrairement aux incidents sans blessures physiques, même si des renseignements laissaient croire qu’il y avait eu harcèlement et menaces.

Le fait de mettre l’accent sur un incident précis nous mène à ignorer les actes de violence qui pourraient s’aggraver au fil du temps, la dynamique complexe de la relation et les obstacles qui peuvent faire en sorte que les victimes restent avec leur partenaire violent (DeJong et coll., 2017; Gill et coll., 2019). Un certain nombre d’agents de police sont d’avis que les femmes commettent des actes de violence à l’endroit de leur partenaire aussi souvent que les hommes (Gill et coll., 2019 : 2; McPhedron et coll., 2017; Ward-Lasher et coll., 2017), même si les statistiques nationales du Canada montrent que huit victimes sur dix (79 %) sont des femmes dans les cas de violence entre partenaires intimes (Buryczcka et coll. 2018 : 22). Des agents de police ont également mentionné qu’ils croyaient que le fait de rester dans une relation de violence était plus dangereux que de partir et qu’il devrait être simple pour une victime de prendre la décision de mettre fin à la relation (DeJong et coll., 2008; McPhedron et coll., 2017; Ward-Lasher et coll., 2017). Selon leurs constatations, DeJong et ses collaboratrices (2008) sont allées plus loin et ont laissé entendre que, en raison d’un tel point de vue, les agents de police croyaient que les parties impliquées dans de tels différends avaient un comportement « enfantin » (688) et qu’elles devraient être en mesure de régler les différends elles-mêmes plutôt que de demander l’aide de la police. Les agents de police ayant une perception traditionnelle de la violence entre partenaires intimes étaient d’avis que les appels à l’aide répétés étaient problématiques et que des limites devraient être imposées quant au nombre de fois que la police peut intervenir pour un même couple, ce qui indique que des agents de police peuvent croire que les « vrais » incidents de violence entre partenaires intimes sont des événements isolés plutôt qu’un phénomène continu ou persistant (McPhedron et coll., 2017; Ward-Lasher et coll., 2017).

À mesure qu’on apprend à mieux connaître la dynamique de la violence entre partenaires intimes et que les pratiques de formation policière s’améliorent, d’autres agents de police adoptent activement une approche plus « progressiste » à l’égard de la violence entre partenaires intimes. Dans le cadre d’un sondage mené auprès d’agents de police, Gill et ses collaborateurs (2019) ont constaté que certains répondants étaient en mesure de décrire des cas de violence entre partenaires intimes qui allaient au-delà des définitions juridiques et utilisaient des termes comme coercition, oppression et jalousie. Dans leurs études respectives, DeJong et ses collaboratrices (2008) et Robinson, Pinchevsky et Guthrie (2018) ont constaté que des agents de police du Royaume-Uni et des États-Unis avaient expliqué qu’il était important de tenir compte du contexte de la relation et des actes de violence perpétrés, ce qui peut complexifier la détermination de l’intervention la plus appropriée.

6.2 Pratiques relatives à l’évaluation du risque

En Amérique du Nord et dans les États membres de l’Union européenne, les forces de police adoptent une approche « axée sur le risque » à l’égard de la violence entre partenaires intimes. On considère que les avantages de ce type d’intervention comprennent la coopération continue entre les services de police, les victimes et les organismes communautaires, ainsi que la possibilité de recueillir davantage de renseignements, l’acquisition de compétences et connaissances spécialisées pour les agents de police et un plus grand degré de protection pour les victimes et une plus grande satisfaction de leurs besoins (Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes, 2019b). Davantage d’outils d’évaluation du risque ont été créés dans les années 1990 pour déterminer quelles victimes de sexe féminin sont les plus à risque de subir des agressions graves (Medina Ariza et coll., 2016). Les intervenants de première ligne qui répondent aux appels de querelle conjugale utilisent certains outils (Northcott, 2012) spécialement conçus pour les aider à évaluer le risque dans les situations de violence entre partenaires intimes. Les évaluations du risque qu’utilisent les agents de police visent à prévenir le risque de décès et de récidive contre un partenaire intime, à rendre les délinquants responsables de leurs comportements et à contribuer à la prise de décisions concernant la sécurité de la victime et l’arrestation et la mise en liberté des délinquants dans le cadre des interventions menées en cas de violence entre partenaires intimes (Hart, 2010; Northcott, 2012; Robinson et coll., 2018).

Si on examine précisément les pratiques de la police, de nombreuses évaluations du risque ne permettent pas de recueillir suffisamment de renseignements sur le contexte de la relation pour mettre en lumière le recours au contrôle coercitif au moment de l’évaluation de la situation. Wiener (2017) a étudié l’intervention de la police dans les cas de contrôle coercitif en menant des entrevues auprès d’agents de police et de victimes. En s’appuyant sur le cas d’une femme assassinée par son partenaire, Wiener a montré que la situation avait été évaluée comme présentant un faible risque, car on considérait qu’il s’agissait d’un incident isolé, même si la police avait été appelée à la même adresse plusieurs fois déjà. Dans certains services de police, un outil d’évaluation du risque est couramment utilisé pour mener les enquêtes sur les cas de violence entre partenaires intimes; cependant, l’évaluation du risque n’est pas effectuée pour chaque appel concernant une querelle conjugale, surtout s’il n’y a pas eu de violence physique ni de menaces connexes. La preuve de violence entre partenaires intimes, ce qui signifie souvent qu’il doit y avoir une preuve de violence physique, de blessures ou de dommages dans le cadre d’un incident isolé, ne tient pas compte de l’adoption continue de comportements violents. Peterson et Bialo-Padin (2012) ont constaté dans diverses études que la preuve la plus importante à recueillir afin d’entamer une poursuite, surtout dans les cas où la victime est réticente à témoigner contre son agresseur, est de nature physique, et il s’agit le plus souvent de photos de la victime et/ou du défendeur (107). Cela signifie qu’il doit y avoir une certaine forme de violence physique. Il est peu probable que les photos montrent la présence de contrôle coercitif.

Si l’on constate que le risque est élevé, on prévoit le niveau de gestion du risque à appliquer; dans un tel cas, on recommande plus souvent des mesures de soutien et de sécurité (Belfrage et coll., 2012). Mettre l’accent sur la violence physique peut nous mener à faire fi des tactiques de contrôle coercitif; des cas sont ainsi considérés comme présentant un faible risque, ce qui élimine l’offre de mesures de soutien potentielles aux victimes. Les évaluations du risque servent à simplifier les interventions de la police afin que celle-ci puisse fournir efficacement des services et des ressources supplémentaires pour les cas qui sont considérés comme présentant un risque élevé; cependant, les agents de police qui ont participé à l’étude de Wiener (2017) ont déclaré que les cas d’homicide conjugal étaient presque toujours initialement analysés comme présentant un risque faible. L’étude de Klein (2012) menée auprès d’agents de police aux États-Unis a également permis de constater que les comportements de harcèlement criminel sont rarement consignés, car ils sont souvent décrits comme non violents et ultimement considérés comme non mortels.

Les évaluations du risque qu’utilisent les agents de police orientent leurs perceptions à l’égard de la violence entre partenaires intimes (Ballucci et coll. 2017; Robinson et coll. 2018). Il est essentiel que les agents de police comprennent bien la complexité du problème (Eigenberg et coll., 2012) afin d’exercer adéquatement leur jugement. L’intervention dépend des attitudes, des perceptions et de la compréhension de la complexité du problème ainsi que des outils accessibles aux agents de police pour qu’ils puissent adéquatement évaluer la situation. Blaney (2010) a constaté que les agents de police canadiens reconnaissent l’importance de recourir à des évaluations du risque lorsqu’ils répondent à des appels de violence entre partenaires intimes; cependant, elle a également mentionné que les agents ne comprenaient pas bien la théorie sous-jacente à ces évaluations, ce qui limitait leur efficacité globale sur le terrain.

Comme les outils d’évaluation du risque portent sur des formes de violence précises, les agents de police peuvent ne pas voir les formes de violence cachées. Par conséquent, il y a des situations où les agents de police ne procèdent pas à une évaluation de la violence entre partenaires intimes à défaut de violence physique ou de menaces connexes. L’inclusion de critères permettant d’évaluer la présence de contrôle coercitif devrait aider les agents de police à s’écarter de l’approche fondée sur un seul incident et de la preuve de violence physique ou de menaces connexes et à reconnaître les facteurs de risque qui peuvent indiquer la possibilité de préjudices ultérieurs, comme la séparation (Myhill et Hohl, 2019).

6.3 Outils d’évaluation du risque

Selon des études menées dans l’Union européenne, il vaut mieux s’appuyer sur la perception des femmes à l’égard de leur propre risque que sur les prédictions découlant des outils officiels d’évaluation du risque, et on a donc recommandé que de tels instruments soient utilisés en combinaison avec les perceptions des femmes (Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes, 2019a). Lorsqu’ils arrivent sur les lieux, les agents de police doivent souvent mener des évaluations du risque auprès de la victime ou de l’agresseur. Un certain nombre d’outils d’évaluation du risque sont utilisés pour évaluer les cas de violence entre partenaires intimes (Nicholls et coll., 2013). Voici quatre outils d’évaluation du risque qui ont été utilisés par des agents de police de première ligne en Amérique du Nord : évaluation du danger (ED), Évaluation du risque de violence conjugale (ERVC), bref questionnaire d’évaluation des risques en cas de violence conjugale (B-SAFER) et évaluation du risque de violence familiale en Ontario (ERVFO); aucun de ces outils ne permet de déterminer la présence de contrôle coercitif.  

Il existe trois approches différentes en ce qui a trait à l’élaboration d’outils d’évaluation du risque : un jugement non structuré, une évaluation actuarielle et un jugement professionnel structuré. Les quatre outils d’évaluation du risque décrits dans la présente section contiennent toutes ces approches. Les évaluations fondées sur le jugement non structuré reposent entièrement sur l’opinion du professionnel et ne comprennent aucune ligne directrice ni aucun critère de mesure précis (Kropp et Hart, 2004; Nicholls et coll., 2013). Dans le cadre de leur examen des outils d’évaluation du risque des cas de violence entre partenaires intimes, Nicholls et ses collaborateurs (2013 : 129) classent l’ED dans les catégories des évaluations « non structurées et structurées ». Dans la première section de l’évaluation, on demande aux victimes d’évaluer leur degré de victimisation au cours des 12 derniers mois, mais cette information n’est pas limitée par des lignes directrices strictes et les spécialistes peuvent utiliser ces renseignements subjectifs pour déterminer le degré de risque et remplir la liste de vérification structurée de la deuxième section (Campbell, Webster et Glass, 2009). Même si cela peut avoir une incidence sur la validité, étant donné qu’il n’y a pas nécessairement d’uniformité entre les spécialistes, ces évaluations peuvent également s’appuyer sur le contexte et être menées en fonction de la formation et de l’expertise de l’évaluateur (Kropp et Hart, 2004; Nicholls et coll., 2013). Au contraire, les évaluations actuarielles, comme l’ERVFO, éliminent le pouvoir discrétionnaire du spécialiste et prédisent le degré de risque en additionnant le nombre de facteurs prédéterminés afin d’obtenir une note globale (Kropp et Hart, 2004; Nicholls et coll., 2013). Les évaluations fondées sur le jugement professionnel structuré, comme l’ERVC et le questionnaire B-SAFER, combinent les deux approches, puisqu’elles fournissent aux spécialistes des lignes directrices et des facteurs de risque à prendre en considération et leur accordent une certaine souplesse au moment de prendre des décisions concernant le degré de risque en fonction du contexte présenté (Kropp et Hart, 2004; Nicholls et coll., 2013).

Les outils d’évaluation du risque mettent l’accent sur la détermination de la présence de violence physique ou du risque ultérieur de violence physique. Dans le cadre d’une ED, la première partie de l’évaluation permet de déterminer la gravité et la fréquence des actes de violence en fonction des événements survenus au cours des 12 derniers mois, ce qui comprend les gifles et les coups de pied ou de poing (Campbell et coll., 2009). Kropp et ses collaborateurs (2005) s’appuient sur la définition de violence conjugale suivante, qui s’applique à l’ERVC et au questionnaire B-SAFER : « tout acte ou toute tentative ou menace [d’un partenaire actuel ou d’un ex-partenaire] visant à causer des dommages corporels (1) ». L’ERVFO définit également la violence en fonction de la sous-échelle de la violence physique de l’Échelle des tactiques de résolution des conflits et inclut des critères, comme les verbes agripper, tordre, pousser, gifler, étrangler, frapper, brûler et donner des coups de pied, en tant qu’éléments de preuve qui peuvent servir à déterminer s’il y a eu de la violence physique (Mental Health Centre Penetanguishene, 2005 : 8).

Les facteurs de risque que l’on trouve fréquemment dans les quatre évaluations du risque portant sur la violence physique comprennent les suivants : actes de violence antérieurs du partenaire intime; actes de violence antérieurs d’une autre personne; utilisation d’armes par l’agresseur ou accès de celui-ci à des armes; menaces d’assassiner la victime et/ou les enfants (Belfrage et coll., 2012; Kebbell, 2019; Kropp et coll., 2005; Messing et Campbell, 2016; Millar et coll., 2013; Nicholls et coll., 2013). Au nombre des autres facteurs de risque également inclus dans les évaluations du risque, mentionnons la présence d’enfants au domicile et/ou d’enfants issus d’une relation antérieure. Certaines évaluations du risque permettent également de recueillir des renseignements sur le chômage et les problèmes de santé mentale de l’agresseur, ses problèmes de toxicomanie ou son manquement aux conditions d’une ordonnance de mise en liberté sous condition antérieure (Belfrage et coll., 2012; Kebbell, 2019; Kropp et coll., 2005; Messing et Campbell, 2016; Millar et coll., 2013; Nicholls et coll., 2013). Même si ces facteurs non physiques soulignent d’autres domaines de préoccupation, on ne met pas l’accent sur les comportements contrôlants coercitifs ni sur les répercussions et les préjudices qu’ils peuvent causer à la victime.

6.4 Évaluation du contrôle coercitif

Pour cerner et reconnaître efficacement la présence de comportements contrôlants coercitifs, les outils d’évaluation du risque devraient inclure certains facteurs, comme la violence psychologique, affective et verbale, le contrôle des activités quotidiennes, la jalousie extrême, l’accès limité aux moyens de transport et de communication, l’isolement de la famille et des amis, la coercition sexuelle, la destruction de biens et le contrôle des ressources économiques, comme l’argent et l’accès à l’emploi (Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes 2019a; 2019b). Ces facteurs sont souvent absents des nombreux outils d’évaluation du risque officiels et normalisés utilisés à l’heure actuelle (Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes, 2019a).

Les tactiques de contrôle coercitif sont innombrables, comme le révèle la Checklist of Coercive Controlling Behaviours (liste de vérification des comportements contrôlants coercitifs), instrument comportant 84 questions qui est fondé sur la théorie et des observations cliniques et professionnelles (Lehmann et coll., 2012). Dix sous-échelles axées sur la violence physique, la violence sexuelle, le privilège masculin, l’isolement, la minimisation et le déni, le blâme, l’intimidation, les menaces, la violence affective et l’exploitation financière soulignent les diverses facettes de la vie d’une victime que le contrôle coercitif peut toucher (Lehmann et coll., 2012: 915). Cette liste de vérification n’est pas utilisée dans le système de justice; son usage est plutôt recommandé dans le cadre de pratiques cliniques, comme au sein d’organismes de santé mentale ou de refuges, et elle est mieux adaptée à des fins de recherche (Lehmann et coll., 2012).

Le Domestic Abuse, Stalking and Honour Based Violence Risk Identification, Assessment and Management Model (modèle de détermination, d’évaluation et de gestion du risque de violence conjugale, de harcèlement criminel et de violence fondée sur l’honneur – DASH) constitue une exception possible aux nombreux outils qui existent actuellement et qui n’incluent pas de facteurs liés au contrôle coercitif. Les recherches tiennent compte du modèle DASH, outil de jugement professionnel structuré utile aux agents de police pour déterminer la présence de contrôle coercitif et cerner et gérer le risque actuel et futur de préjudices pour les victimes (Medina Ariza et coll., 2016; Myhill et Hohl, 2019; Robinson et coll., 2016).

Un groupe dirigé par l’Association of Chief Police Officers du Royaume-Uni a créé le modèle DASH, qui est seulement utilisé à l’heure actuelle en Angleterre et au Pays de Galles (Kebbell, 2019; Medina Ariza et coll., 2016; Myhill et Hohl, 2019). Depuis 2009, tous les agents de police du Royaume-Uni doivent utiliser le modèle DASH lorsqu’ils répondent à des appels de violence entre partenaires intimes (Robinson et coll., 2018). Les agents de police évaluent un total de 27 facteurs de risque en posant à la victime des questions sur l’agresseur, habituellement pendant qu’ils sont sur les lieux, et en déterminant si le degré de risque est « normal », « moyen » ou « élevé » (Kebbell, 2019; Medina Ariza et coll., 2016; Myhill et Hohl, 2019; Robinson et coll., 2016). L’évaluation DASH comporte quatre sections contenant de l’information sur la situation actuelle, les enfants/personnes à charge, les antécédents en matière de violence conjugale et l’agresseur (Almond et coll., 2017). En plus d’indiquer si chaque facteur de risque est présent, les agents de police doivent consigner toute donnée contextuelle pertinente dans les boîtes de texte vides situées sous chaque question (Robinson et coll., 2016).

En ce qui a trait au contrôle coercitif précisément, l’évaluation DASH intègre sept facteurs, notamment l’isolement de la famille et des amis, le contrôle à l’égard de tout ce que la victime fait, la jalousie excessive, les menaces d’assassiner la victime, les menaces d’assassiner les enfants, le harcèlement ou les messages textes constants, la violence ou l’humiliation sexuelle et les menaces de suicide de l’agresseur (Myhill et Hohl, 2019). Une étude examinant la capacité de prédire les facteurs de risque des agresseurs ayant continué à commettre des infractions par rapport à ceux ayant cessé de le faire a permis de constater que six questions du modèle DASH concernant les antécédents criminels, la séparation, les problèmes de consommation d’alcool, les craintes signalées par la victime, le harcèlement et le risque de suicide de l’agresseur étaient plus souvent associées à un risque accru de récidive (Almond et coll., 2017). Bien que l’évaluation DASH soit beaucoup plus longue que les autres mesures existantes, elle met l’accent sur la compréhension du contexte de la violence. Cependant, l’outil d’évaluation DASH n’est pas encore accessible en Amérique du Nord.

Un examen portant sur l’utilité du modèle DASH au sein des forces de police de l’Angleterre et du Pays de Galles a également révélé certaines difficultés concernant sa mise en œuvre. Almond et ses collaborateurs (2017) ont constaté des divergences en ce qui concerne le nombre de facteurs de risque qui, selon les agents de police, permettent de déterminer que la situation présente un risque élevé, le fait de savoir à quel moment les facteurs de risque devraient être pondérés, le cas échéant, et les situations dans lesquelles les agents de police devraient utiliser leur propre jugement professionnel. Robinson et ses collaborateurs (2017) ont également constaté que les agents de police posaient les questions de différentes façons : certains suivaient le guide à la lettre, tandis que d’autres posaient les questions dans le cadre d’une conversation générale. Les agents de police appuyaient également dans une certaine mesure l’élaboration d’un outil d’évaluation du risque plus court et ont déclaré que la formation et les lignes directrices accessibles concernant le recours aux outils d’évaluation du risque dans les cas de violence entre partenaires intimes étaient limitées (Robinson et coll., 2017).

Dans le cadre des recherches, on s’est limité à analyser et à tenter de comprendre le processus décisionnel des organismes d’application de la loi pour prévenir et réduire les crimes de violence entre partenaires intimes. L’intervention menée par les agents de police est essentielle et doit être fondée sur une compréhension claire de la situation (Gill et coll. 2019; Myhill, 2018; Perez Trullio, 2008; Robinson et coll. 2018). Les décisions prises par les agents de police sur les lieux sont fondées sur leur compréhension de la violence entre partenaires intimes, les dispositions établies dans le Code criminel du Canada et les autres ressources accessibles.

Comme les agents de police ont une connaissance directe des problèmes qu’ils doivent régler, ils ont la capacité de déterminer la présence de violence entre partenaires intimes dans les cas où aucune violence physique n’est apparente lorsqu’ils arrivent sur les lieux. Cependant, il est nécessaire qu’ils comprennent la complexité de la dynamique de la violence entre participants intimes. Les outils offerts aux agents de police fournissent des lignes directrices en matière d’intervention et, si ces dernières ne mettent pas l’accent sur les facteurs de contrôle coercitif, il sera difficile de reconnaître la tendance au Canada. Il est évident que les outils d’évaluation du risque ne permettent de comprendre le problème que de façon limitée, surtout s’ils sont utilisés uniquement lorsqu’il y a une preuve de violence physique ou de menaces de violence physique. Ainsi, de nombreuses situations préjudiciables peuvent ne pas faire l’objet d’une évaluation.

7. Importance de traiter le contrôle coercitif par l’entremise du système de justice pénale

Une meilleure compréhension du contrôle coercitif dans la dynamique de la violence entre partenaires intimes pourrait améliorer la réponse du système de justice pénale à l’égard de ce problème. À l’heure actuelle, l’approche fondée sur un seul incident, utilisée pour déterminer la présence de violence entre partenaires intimes, la gravité du problème et les préjudices qu’une situation pourrait entraîner, établit une vision étroite qui fait fi des comportements adoptés au fil du temps.

On en sait peu sur la nature des comportements contrôlants coercitifs et leurs conséquences sur les victimes : comment celles-ci peuvent devenir piégées dans une relation et être dans l’impossibilité de quitter un partenaire violent (Anderson et Saunders, 2003; Pitman, 2017) ou comment le contrôle coercitif a un effet psychologique sur les victimes (Dichter et coll., 2018; Stark, 2007). Les victimes qui demandent de l’aide et qui signalent des cas de violence entre partenaires intimes au système de justice pénale font face à des stéréotypes et à des attitudes qui tendent à les blâmer (Leisenring, 2011). Les recherches montrent que les victimes communiquent avec la police lorsqu’elles perçoivent que la situation dégénère et que leur vie est en danger (Meyer, 2011). Cependant, il arrive parfois que ce que la victime considère comme un danger pour sa vie soit perçu comme un enjeu mineur par les agents de police de première ligne (Wiener, 2017; Crossman et coll., 2016; Bishop et Bettinson, 2018).

Les multiples perceptions et degrés de compréhension des agents de police et des professionnels des services sociaux peuvent influer sur les interventions dans les cas de contrôle coercitif et de violence entre partenaires intimes. La violence physique continue d’être un aspect fondamental de la violence entre partenaires intimes et, pour de nombreux spécialistes travaillant dans le domaine et responsables de la réglementation et des politiques, les stratégies d’évaluation du risque et les pratiques organisationnelles sont régies par cet aspect (Brennan et coll., 2019). L’utilisation de critères d’évaluation qui mettent l’accent sur le risque de décès fait souvent en sorte que la violence non physique ne soit pas évaluée (Brennan et coll., 2019). En outre, pour les femmes ayant des problèmes de toxicomanie ou des antécédents de recours à la violence, on pourrait faire fi des répercussions que le contrôle coercitif peut avoir sur leur choix de stratégies de survie (Williamson, 2010). Le fait pour les agents de police de ne pas comprendre ou de mal interpréter la dynamique du contrôle coercitif pendant l’intervention initiale risque de nuire à l’accessibilité de mesures de soutien subséquentes. Brennan et ses collaborateurs (2019) ont examiné la compréhension des fournisseurs de services à l’égard de la violence entre partenaires intimes et de sa gravité. Ils ont constaté que, malgré le fait que le contrôle coercitif soit un phénomène compris et reconnu, la violence physique demeure un aspect central de l’évaluation du problème effectuée par les spécialistes; selon eux, si les spécialistes évaluent mal la situation sur les lieux, la mauvaise ressource est ensuite envoyée ou aucune ressource n’est fournie et le risque n’est pas bien cerné, qu’il s’agisse d’un risque pour la victime ou les enfants (Brennan et coll., 2019 : 647).

Des recherches récentes ont montré que les homicides commis par un partenaire intime survenaient après une intensification de la violence. Des ouvrages montrent également que ces homicides ne sont pas toujours précédés d’actes de violence physique, mais que de la violence non physique et des comportements contrôlants coercitifs peuvent avoir été présents. Selon le rapport récent sur les cas de fémicide au Canada (Dawson et coll., 2019), la présence de comportements contrôlants coercitifs constitue un motif menant à l’assassinat des femmes. De même, Monckton Smith et ses collaboratrices (2017) ont passé en revue 358 cas d’homicide criminel au Royaume-Uni et constaté qu’il faudrait cerner la manifestation d’une obsession et d’une fixation, en plus des activités de surveillance, et intervenir le plus rapidement possible (9). Johnson et ses collaborateurs (2019) ont également constaté la présence de comportements contrôlants coercitifs chez les hommes déclarés coupables du meurtre de leur partenaire intime en Australie. Les homicides commis par un partenaire intime constituent la forme la plus grave de violence entre partenaires intimes, mais, dans de nombreux cas, aucune violence antérieure n’avait été détectée. L’étude menée par Emerson Dobash et Dobash (2011) sur les dossiers de 104 hommes ayant assassiné leur partenaire de sexe féminin révèle que « le pouvoir et le contrôle » (123) par rapport à une partenaire intime étaient l’élément central de la dynamique de la violence ayant mené à l’homicide.

La recherche montre que le fait de mesurer seulement les actes de violence physique ne révélera pas nécessairement la dynamique de la violence dans une relation (Dutton et Goodman, 2005). Les agents de police doivent évaluer et gérer les risques posés par les agresseurs (Belfrage et coll., 2012; Campbell et coll., 2018) et, selon l’outil d’évaluation du risque qu’ils utilisent, il se peut qu’ils ne soient pas en mesure de déterminer qu’il s’agit d’un cas de violence entre partenaires intimes. Comme le montre Stark (2012), certaines tactiques de contrôle coercitif utilisées par les agresseurs ne sont jamais ciblées par la police ou les tribunaux (p. 201). Johnson et ses collaborateurs (2019) soulignent également qu’il est important de demeurer critique face aux évaluations du risque et aux politiques élaborées et défendues, en raison de leur classification restreinte (4). Comme les interventions suivant des appels de querelle conjugale ciblent des incidents isolés, il est peu probable que la présence de comportements contrôlants coercitifs soit cernée. Le fait qu’il est difficile de prouver la violence non physique empêche le système de justice pénale canadien de traiter entièrement les problèmes de violence entre partenaires intimes. Si la question du contrôle coercitif était abordée, le SJPC pourrait prendre de meilleures mesures en fournissant un soutien aux victimes et en reconnaissant les comportements qui ne sont toujours pas criminalisés.

8. Recommendations

Le présent rapport de recherche offre des renseignements sur la criminalisation du contrôle coercitif au Canada. Dans la présente section, nous proposons des recommandations qui contribueront à l’élaboration d’une stratégie visant à reconnaître le contrôle coercitif et à établir une infraction dans le Code criminel du Canada. Il importe de garder à l’esprit que l’établissement d’une infraction liée au contrôle coercitif ne représente pas la solution finale pour améliorer la réponse du système de justice pénale à la violence entre partenaires intimes. Comme Burman et Brooks-Hay (2018) l’ont conclu, peu importe les lois à notre disposition, elles ne seront efficaces que dans la mesure où ceux qui les appliquent et qui intentent des poursuites le font efficacement (2018 : 78).

Outre l’établissement d’une nouvelle infraction, une stratégie doit être en place pour assurer une réponse efficace. Cela a également été confirmé par les divers intervenants avec qui nous avons eu l’occasion de discuter au sujet de la criminalisation du contrôle coercitif. Des changements sont nécessaires, mais des intervenants de tous les niveaux du système de justice doivent participer. Les employés du système de justice, qu’il s’agisse d’agents de police, de procureurs, d’avocats de la défense ou de juges, devront montrer qu’ils sont disposés à reconnaître le contrôle coercitif comme un ensemble de comportements violents allant au-delà de l’approche fondée sur un seul incident. Ces recommandations permettront de remettre en question le statu quo quant à la réponse du système de justice à la violence entre partenaires intimes.

  1. Établissement d’une nouvelle infraction liée au contrôle coercitif

    Il faut modifier le Code criminel du Canada afin que le contrôle coercitif devienne une infraction criminelle. Comme il a été mentionné plus tôt dans le présent rapport, deux avenues potentielles sont déjà en place à l’échelle internationale : a) établir une infraction liée au contrôle coercitif ou b) établir une infraction liée à la violence conjugale. À la suite d’un examen des documents portant sur les infractions de contrôle coercitif et de violence conjugale, nous affirmons que l’établissement d’une infraction liée au contrôle coercitif comblerait le vide dans le Code criminel du Canada et permettrait de reconnaître la tendance à la violence dans les relations intimes. Cette nouvelle infraction permettrait de comprendre la question autrement qu’en fonction de l’approche fondée sur un seul incident. À titre de comparaison, en ce qui a trait à l’infraction de violence conjugale, on pourrait réunir des infractions déjà établies pour en créer une nouvelle, sans avoir à apporter de modifications ni à complexifier le traitement de ce problème dans le cadre du système de justice pénale. Cependant, nous recommandons également d’envisager l’établissement d’une infraction liée à la violence conjugale dans le Code criminel du Canada. Selon nous, un examen des lois écossaises serait indiqué.

    La modification du Code criminel supposerait également la participation du système de justice. Nous recommandons la mise sur pied d’un groupe ou d’un comité de travail composé d’intervenants de tous les échelons du système de justice (agents de police, procureurs, avocats de la défense, juges) ainsi que d’experts des comportements contrôlants coercitifs et de la violence entre partenaires intimes et de représentants de services aux victimes, afin de jeter les bases des changements à apporter.

  2. Critère juridique du contrôle coercitif

    Comme le contrôle coercitif ne constitue pas une infraction dans le Code criminel du Canada, nous recommandons d’utiliser la description du contrôle coercitif adoptée par le Home Office du Royaume-Uni en tant que point de départ pour l’établissement d’un critère juridique. Le Statutory Guidance Framework (2015) fournit une justification pour l’établissement de l’infraction ainsi qu’une description globale des comportements contrôlants coercitifs. Nous avons traité cette description aux pages 13 à 15.

  3. Services de police

    Pour que le contrôle coercitif soit traité de manière efficace par l’entremise du système de justice, les premiers intervenants chargés de l’application de la loi jouent un rôle important dans la détermination du problème. Jusqu’à maintenant, il n’existe au Canada aucun mécanisme permettant aux agents de police de signaler les comportements contrôlants coercitifs. Les évaluations du risque utilisées n’abordent pas le contrôle coercitif. Il faut établir une infraction de contrôle coercitif, en plus d’élaborer une évaluation du risque et des séances de formation destinées aux agents de police de première ligne chargés de déterminer la présence de violence entre partenaires intimes dans le cadre du système de justice pénale. Nous recommandons l’établissement d’un nouvel outil d’évaluation du risque portant sur le contrôle coercitif et la violence non physique. Pour commencer, il serait utile de passer en revue l’outil d’évaluation DASH. Dans la situation actuelle, les agents n’appliquent pas toujours les outils d’évaluation du risque s’il n’y a pas de violence physique; par conséquent, l’établissement d’une infraction liée au contrôle coercitif dans le Code criminel du Canada signifierait que, pour tous les appels reçus concernant un cas de violence entre partenaires intimes, les agents procéderaient à une évaluation, même s’il n’y a pas de preuve ou de soupçon de violence physique.

  4. Groupe de travail fédéral-provincial-territorial chargé de passer en revue les lois et les politiques relatives à la violence entre partenaires intimes

    À l’heure actuelle, il est difficile de tenir compte de la complexité de la violence entre partenaires intimes dans le système de justice pénale. Reconnaître que le contrôle coercitif constitue une infraction criminelle nous mène à voir la justice d’un autre œil, en ce sens que la réponse du système de justice à la violence entre partenaires intimes doit refléter la tendance à la violence et non plus tenir compte uniquement de l’infraction isolée. Par conséquent, il est nécessaire d’obtenir la collaboration des ministres responsables de la justice et de la sécurité publique à l’échelle fédérale, provinciale et territoriale. Le Code criminel du Canada est notre guide et il devrait être appliqué de la même façon partout au pays. L’établissement d’une nouvelle infraction liée à la violence entre partenaires intimes aura des répercussions sur la police et la justice dans toutes les administrations du pays.

  5. Consultation d’intervenants

    On devrait tenir une consultation sur le droit pénal actuel lié à la violence entre partenaires intimes auprès d’intervenants afin de cerner les lacunes du Code criminel du Canada. Ces intervenants devraient être des professionnels travaillant auprès de victimes et d’agresseurs, ainsi que des agents de police, des procureurs de la Couronne, des avocats de la défense et des juges.

Conclusion

Selon nous, le contrôle coercitif correspond à la dynamique qui sous-tend la vaste majorité des cas de violence entre partenaires intimes. Dans le présent rapport de recherche, nous avons examiné l’importance d’aborder les comportements contrôlants coercitifs du point de vue du système de justice pénale au Canada. Après avoir fourni un aperçu du contrôle coercitif en nous appuyant sur l’approche théorique élaborée par Evan Stark (2007), nous avons expliqué comment la violence entre partenaires intimes est perçue dans le système de justice pénale pour illustrer le manque de reconnaissance à l’égard de cet enjeu. Nous avons montré que, pour traiter la violence entre partenaires intimes dans le système de justice pénale, l’approche fondée sur un seul incident ne permet pas de reconnaître le contrôle coercitif comme un ensemble de comportements, ce qui rend inefficaces les interventions menées dans les cas de violence entre partenaires intimes. L’établissement du contrôle coercitif en tant que comportement criminel représente un changement de paradigme majeur touchant la violence entre partenaires intimes au sein du système de justice pénale.

Nous avons présenté les infractions liées au contrôle coercitif établies dans d’autres nations, car cela a permis de montrer qu’il était possible pour le système de justice de voir la violence entre partenaires intimes comme un ensemble de comportements plutôt que comme un incident isolé. Nous avons par la suite analysé les limites du système de justice pénale quant à la prise en compte du contrôle coercitif et de la nature des préjudices qu’il cause au fil du temps. Nous avons décrit les diverses infractions du Code criminel du Canada qui concernent la violence entre partenaires intimes pour illustrer l’absence du contrôle coercitif. Nous avons également insisté sur le fait que la façon dont les agents de police tiennent compte du contrôle coercitif lorsqu’ils interviennent dans les cas de violence entre partenaires intimes est déterminante pour ce qui est de reconnaître de tels cas. À moins que le contrôle coercitif ne devienne une infraction selon le Code criminel du Canada, les agents de police ne seront pas en mesure d’aborder entièrement la question ou d’évaluer les cas de contrôle coercitif. Les recherches examinées dans le cadre de la rédaction du présent rapport nous mènent à soutenir la nécessité que le système de justice pénale tienne compte du contrôle coercitif.

Nous concluons en indiquant que, pour mieux aborder le problème de la violence entre partenaires intimes dans le système de justice pénale, il est nécessaire de voir la justice différemment et de reconnaître les préjudices causés par la violence continue autrement qu’en fonction d’un incident isolé. Nos recommandations constituent un cadre pour commencer cette révision du système de justice.

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1. Les crimes graves de catégorie « E » peuvent également être des vols, des voies de fait, des attouchements et des actes de harcèlement grave.