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RAPPORT DE RECHERCHE
Comprendre le contrôle coercitif dans le contexte de la violence entre partenaires intimes au Canada : Comment traiter la question par l’entremise du système de justice pénale?
Par :
Carmen Gill, Ph.D., Professor, Professeure, Département de sociologie, Université du Nouveau-Brunswick
Mary Aspinall, Candidate au doctorat, Département de sociologie, Université du Nouveau-Brunswick
Présenté au
Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels
Ministère de la Justice du Canada
20 avril 2020
Note des auteures
Lorsque nous avons commencé à travailler au présent rapport de recherche au début de janvier, nous ne savions pas ce qui allait survenir au Canada et partout dans le monde quelques semaines plus tard…
Nous considérons qu’il est important de montrer comment le contrôle coercitif fait partie de la dynamique de la violence entre partenaires intimes et qu’il est nécessaire d’aborder cette question par l’entremise du système de justice pénale au Canada. Nous affirmons pleinement nos convictions dans le présent rapport.
Cependant, après un mois de distanciation sociale et d’isolement, nous craignons maintenant pour toutes les femmes et leurs enfants vivant dans des relations de violence. Les comportements contrôlants coercitifs peuvent clairement s’intensifier et, comme les gens sont isolés dans leur maison, il y a encore moins d’occasions pour que les autres remarquent la situation et prêtent main-forte. Nous devons être conscients du danger auquel font face les personnes dans des relations de violence et trouver des moyens et des outils pour les soutenir.
L’orientation envisagée dans le présent rapport constitue une façon importante et essentielle d’établir une meilleure société.
Carmen et Mary
Table des matières
En décembre 2019, les auteures ont accepté l’offre de l’ombudsman fédérale des victimes
d’actes criminels (ministère de la Justice du Canada) de rédiger un rapport de recherche
examinant la question du contrôle coercitif et le bien-fondé de la criminalisation, selon les
lois canadiennes, de cette forme de violence psychologique dans les relations entre
partenaires intimes.
À l’heure actuelle, du point de vue de la justice pénale, il est difficile de reconnaître que
certains comportements font partie de la dynamique de la violence entre partenaires intimes.
C’est le cas du contrôle coercitif, qui ne se traduit pas nécessairement par de la violence
physique ou par un seul incident; il s’agit plutôt d’un ensemble de comportements répétés ou
continus qui sont adoptés pendant une certaine période. Comme le contrôle coercitif ne
constitue pas une infraction au Code criminel du Canada, un obstacle important nous
empêche d’aborder les préjudices qu’il cause aux victimes de violence entre partenaires
intimes.
Le présent rapport résume les recherches actuelles sur les comportements coercitifs et
contrôlants et la façon dont d’autres nations, notamment l’Angleterre, le Pays de Galles,
l’Irlande et l’Écosse, ont réagi au moyen de cadres législatifs. Les limites du système de
justice pénale sont abordées tout au long du rapport, y compris le manque de reconnaissance
par la police à l’égard du problème des comportements contrôlants coercitifs dans les cas de
violence entre partenaires intimes.
Pour améliorer la réponse du système de justice pénale à la violence entre partenaires
intimes, il faut reconnaître que le contrôle coercitif constitue une infraction au Code criminel
du Canada et mieux aborder la dynamique de la violence entre partenaires intimes du point
de vue de la justice.
La violence entre partenaires intimes est un problème de société répandu partout dans
le monde qui englobe la violence physique, sexuelle et affective et les comportements
contrôlants dans le cadre de la dynamique des relations de violence (OMS, 2014). Du
point de vue de la justice pénale, il est difficile de reconnaître que certains
comportements font partie de la dynamique de la violence entre partenaires intimes. C’est
le cas du contrôle coercitif, qui ne se traduit pas nécessairement par de la violence
physique ou par un seul incident; il s’agit plutôt d’un ensemble de comportements répétés
ou continus qui sont adoptés pendant une certaine période. En 2015, l’Angleterre et le
Pays de Galles ont été les deux premières nations au monde à faire du contrôle coercitif
une infraction criminelle, rendant l’acte illégal (Home Office, 2015; Barlow et coll.,
2019). Au Canada, le contrôle coercitif n’est pas inclus dans le Code criminel; ce type de
comportement est donc complètement ignoré par le système de justice. La violence entre
partenaires intimes est de nature multidimensionnelle, englobe de nombreuses formes de
violence et peut se traduire par des formes subtiles de violence, comme la coercition et
les menaces, l’exploitation financière ou la violence affective, l’intimidation ou
l’isolement. Par contrôle coercitif, on entend les comportements qui visent à manipuler et
à intimider un partenaire intime et à instiller la peur chez lui.
Dans le présent rapport, nous analyserons les limites du système de justice pénale
canadien (SJPC) quant au traitement du contrôle coercitif. Nous commencerons par
fournir un aperçu du contrôle coercitif en utilisant l’approche théorique établie par Evan
Stark (2007). Nous expliquerons ensuite comment la violence entre partenaires intimes
est perçue au sein du système de justice pénale, afin d’illustrer le manque de
reconnaissance du contrôle coercitif. Avant de présenter d’autres limites du système de
justice pénale quant au traitement du contrôle coercitif, nous parlerons de l’établissement
d’infractions relatives au contrôle coercitif dans d’autres pays, puisque cela montre qu’il
est possible pour le système de justice de considérer que la violence entre partenaires
intimes repose sur un ensemble de comportements plutôt que d’être fondée sur un seul
incident. Cette section sera suivie par un exposé des limites du SJPC quant au traitement
du contrôle coercitif, y compris la nature des préjudices. Nous mentionnons également
l’effet de ces limites sur l’intervention de la police dans les cas de violence entre
partenaires intimes. Enfin, nous discuterons du fait qu’il est souhaitable que le système de
justice pénale tienne compte du contrôle coercitif et formulerons des recommandations
pour prendre des mesures progressives à cet égard.
À l’heure actuelle, le SJPC traite la violence entre partenaires intimes comme s’il
s’agissait d’un événement épisodique ou isolé, ignorant les tactiques supplémentaires et
répétitives employées par les agresseurs, notamment l’exploitation, la manipulation,
l’intimidation, l’isolement et la microgestion de la vie quotidienne, tactiques autrement
connues sous le nom de contrôle coercitif. Cette approche fondée sur un seul incident
influe également sur les stratégies d’intervention et les évaluations du risque auxquelles
recourent fréquemment les organismes d’application de la loi. Le système de justice
pénale met principalement l’accent sur la preuve de violence physique. Par conséquent,
on néglige le contexte de la violence et les préjudices causés dans le cadre de cette
dynamique, ce qui fait que le contrôle coercitif n’est pas pris en compte ou est rejeté.
Par violence coercitive et contrôlante, on entend le recours à différentes tactiques
physiques ou non physiques, le plus souvent par des hommes contre des femmes, dans le
cadre de relations entre partenaires intimes (Dawson et coll., 2019; Stark, 2007). Cette
description insiste sur le caractère multidimensionnel de l’oppression subie par les
femmes et va à l’encontre de la notion classique selon laquelle la violence entre
partenaires intimes existe seulement s’il y a une preuve de violence physique (Stark,
2007). Le contrôle coercitif englobe les actes de coercition et de contrôle par l’entremise
du recours à la force et/ou de la privation afin que la victime obéisse à son agresseur,
éliminant ultimement son sentiment de liberté dans la relation, ce que Stark appelle le
« fait d’être pris au piège » (Stark et Hester, 2019). Ce type de violence est continu, et les
préjudices qui en découlent s’accumulent au fil du temps; par conséquent, cela ne peut
pas s’expliquer par un seul événement (Stark, 2007). Le recours au contrôle coercitif peut
comprendre un éventail de facteurs économiques, culturels, sociétaux et individuels
(Dutton et Goodman, 2005) ayant pour but d’éliminer le sentiment d’individualité chez la
victime et de l’empêcher de croire qu’elle a la capacité de prendre ses propres décisions
(Arnold, 2009). Stark (2007) laisse entendre qu’il s’agit d’un crime contre la « liberté »
des femmes, prises au piège dans leur vie personnelle.
Le contrôle coercitif découle de la prévalence de la dominance masculine et de la
position supérieure des hommes par rapport aux femmes, et les tactiques qui y sont
associées reflètent souvent les normes historiques entre les sexes; par conséquent, les
femmes présentent un bien plus grand risque de victimisation que les hommes (Stark,
2007). Comme les femmes sont devenues plus autonomes au cours des dernières
décennies, l’utilisation de tactiques liées au contrôle coercitif constitue une réponse à la
plus grande habilitation des femmes (Stark, 2007). En raison de cette autonomie accrue,
la violence physique perpétrée par les hommes est devenue en soi un moyen de contrôle
moins efficace; par conséquent, les hommes ont établi des stratégies plus discrètes pour
compléter le recours à la violence afin de maintenir leur dominance et de protéger leurs
privilèges sociaux (Anderson, 2009; Arnold, 2009; Stark, 2007). Selon Stark, le contrôle
coercitif est un crime contre la « liberté », car les tactiques qui s’y rattachent s’attaquent à
tous les domaines dans lesquels les femmes ont acquis une plus grande liberté,
notamment les domaines économique, politique et social, ce qui touche l’éducation, le
travail et la présence sociale des victimes (Stark, 2007).
Dans la vie privée, les rôles des sexes sont utilisés pour régir les activités
quotidiennes; selon les stéréotypes, les femmes se retirent du marché du travail pour
élever leurs enfants et assument une plus grande responsabilité quant à leur apparence
personnelle, à la cuisine, à l’entretien ménager et à la socialisation (Anderson, 2009;
Arnold, 2009; Myhill, 2015; Stark, 2007). Comme les rôles traditionnels de la
masculinité comprennent la domination et le contrôle et que, dans les relations
traditionnelles, c’est l’homme qui doit trouver une partenaire, de nombreuses personnes
ne reconnaissent pas la présence du contrôle coercitif, car celui-ci suppose des
comportements qui sont considérés, à tort, comme normaux (Anderson, 2009). De plus,
on estime habituellement que les rôles traditionnels des femmes sont plus axés sur la
soumission et la dépendance à l’égard d’un homme dominant; par conséquent, la
microgestion des activités quotidiennes est plus socialement acceptable quand ce sont les
hommes qui y recourent, alors que cela serait considéré comme une exception chez les
femmes (Myhill, 2015).
Même si les femmes sont plus autonomes qu’avant, il existe encore des inégalités
économiques dans le domaine public, notamment en ce qui concerne les occasions
limitées d’avancement professionnel et l’écart persistant entre les salaires; il est donc
toujours difficile pour les femmes de quitter une relation de violence (Arnold, 2009). Par
conséquent, les femmes victimes de contrôle coercitif peuvent recourir à leur propre
forme de violence; des études montrent que la peur et l’isolement accrus peuvent mener
une personne à user de violence comme stratégie de dernier recours pour tenter d’assurer
sa sécurité et sa survie (Dichter et coll., 2018). Il est impératif d’examiner le contexte de
la relation pour comprendre les motifs possibles des comportements de l’agresseur ainsi
que les réactions de la victime, plutôt que de se pencher uniquement sur des événements
isolés de violence physique (Dutton et Goodman, 2005; Williamson, 2010).
Il existe quatre domaines communs de comportements contrôlants coercitifs, soit
les comportements contrôlants/possessifs, la violence psychologique, la jalousie sexuelle
et le harcèlement criminel (Dawson et coll., 2019 : 47). Les personnes qui adoptent de
tels comportements peuvent proférer des menaces implicites ou explicites, recourir à la
violence physique ou sexuelle, détruire les effets personnels de la victime et isoler ou
intimider cette dernière en surveillant étroitement ses comportements et ses interactions
avec les autres (Crossman et Hardesty, 2017; Hamberger et coll., 2017). Arnold (2009)
laisse entendre que le lien entre la violence physique et le contrôle coercitif peut s’établir
dans un continuum où les degrés de violence physique fluctuent entre un événement isolé
et la domination totale du partenaire. Quand il y a de la violence physique, elle est
souvent combinée à d’autres formes de violence, comme la violence psychologique,
sexuelle ou affective et l’exploitation financière; l’agresseur vise ainsi à isoler et à
apeurer la victime en surveillant ses faits et gestes, en microgérant ses activités ou en
l’humiliant devant des membres de la famille et des amis (Arnold, 2009; Dawson et coll.,
2019; Stark, 2007). Les hommes qui recourent à de telles tactiques remarquent souvent
qu’ils n’ont pas besoin d’user de violence physique pour contrôler leur partenaire, car la
menace de violence potentielle est suffisante pour assurer l’obéissance de la victime
(Dawson et coll., 2019). Selon Arnold (2009), même si les agresseurs qui utilisent des
tactiques de contrôle coercitif ne blessent pas grièvement leurs victimes, ils peuvent faire
preuve d’une violence explosive lorsque leur contrôle est contesté, comme c’est le cas
des hommes qui recourent uniquement à la violence physique (1438).
En outre, le contrôle coercitif touche fréquemment le domaine économique,
notamment dans les cas suivants : refuser que la victime ait accès à un moyen de
transport ou imposer des limites à cet égard; refuser l’accès à des services publics,
comme le chauffage et l’eau; surveiller la consommation d’aliments; faire en sorte que la
victime demande ou quémande de l’argent; débrancher la ligne téléphonique ou briser le
téléphone cellulaire; empêcher la victime de se présenter au travail ou à l’école; ou
envoyer des images ou des messages inappropriés aux employeurs pour les encourager à
licencier la victime (Sharp-Jeffs, 2017, paragraphe 4). L’Observatoire canadien du
fémicide pour la justice et la responsabilisation a procédé à un examen des études de cas
portant sur le fémicide au Canada, en cernant la présence d’un certain nombre de
tactiques de contrôle coercitif, notamment les suivantes : appeler la victime à maintes
reprises au cours d’une seule journée; ne pas permettre à la victime d’avoir des amis de
sexe masculin ou de discuter avec les membres de sa famille par l’entremise des médias
sociaux; lui refuser l’accès à des documents de voyage personnels; lui refuser l’accès à un
téléphone cellulaire; et exiger de savoir où se trouve la victime en tout temps (Dawson et
coll., 2019). Aucune de ces activités en soi n’est reconnue comme problématique par le
SJPC, mais en raison de la présence d’une surveillance continue et du recours à diverses
tactiques, notamment l’humiliation, la domination, l’isolement et l’exploitation, le
contrôle coercitif est comparable à d’autres crimes, comme l’enlèvement (Stark, 2007).
L’établissement continu de tactiques de contrôle coercitif est également analysé dans la
section Nature des préjudices dans les cas de contrôle coercitif.
Le contrôle coercitif peut toucher tous les aspects de la vie de la victime, ce qui
comprend, sans s’y limiter, ses activités quotidiennes; son apparence personnelle et sa
santé; ses relations avec sa famille et ses amis; sa capacité de se présenter au travail ou à
l’école et de profiter des occasions qui lui sont offertes; son accès à des ressources
économiques; certains domaines juridiques, notamment l’immigration et la garde des
enfants (Dutton et Goodman, 2005; Hamberger et coll., 2017). Les victimes font part
d’un sentiment continu de peur, surveillant et modifiant constamment leurs
comportements pour tenter d’apaiser leur partenaire (Wiener, 2017). En raison de cet
effet durable, les victimes en viennent à se blâmer pour les mauvais traitements qu’elles
subissent et n’ont plus confiance en leur capacité de prendre des décisions concernant
leur vie et celle de leurs enfants (Wiener, 2017 : 511).
Au Canada, le gouvernement reconnaît que le contrôle coercitif fait partie de la
dynamique de la violence entre partenaires intimes (ministère de la Justice, 2015).
Cependant, cela ne s’est pas traduit par l’établissement d’infractions précises liées à la
violence entre partenaires intimes ou à la violence conjugale dans le Code criminel. Les
lois fédérales traitant du problème de la violence entre partenaires intimes dans le cadre
du SJPC renvoient à un certain nombre d’infractions pertinentes, mais ne mentionnent
pas précisément le contrôle coercitif. Cela peut comprendre des infractions de violence
physique et sexuelle ou des infractions liées à l’administration de la justice, à la violence
psychologique ou affective et à l’exploitation financière. Au sein du SJPC, la violence
entre partenaires intimes est vue comme un problème fondé sur un seul incident. On ne
tient pas compte de la dynamique de la violence vécue au fil du temps. Il est difficile
d’évaluer une dynamique et sa gravité à la lumière d’un seul incident.
Malgré l’établissement d’un certain nombre d’infractions (ministère de la Justice,
2019a) concernant la violence psychologique et affective, comme le harcèlement criminel
(article 264); le fait de proférer des menaces (article 264.1); le fait de faire des appels
téléphoniques indécents et harcelants (article 372); l’intrusion de nuit (article 177); les
méfaits (article 430), il n’existe pas d’infractions se rattachant au contrôle coercitif. Les
comportements contrôlants coercitifs sont des comportements répétés qui visent à isoler
et à intimider un partenaire intime. Le contrôle coercitif est partiellement couvert par le
harcèlement criminel (article 264), car ce dernier suppose des comportements répétés,
mais cela ne met pas clairement l’accent sur tout ce qu’englobe le contrôle coercitif.
Constitue un acte interdit aux termes du paragraphe (1), le fait, selon le cas, de :
- suivre cette personne ou une de ses connaissances de façon répétée;
- communiquer de façon répétée, même indirectement, avec cette personne ou une de
ses connaissances;
- cerner ou surveiller sa maison d’habitation ou le lieu où cette personne ou une de ses
connaissances réside, travaille, exerce son activité professionnelle ou se trouve;
- se comporter d’une manière menaçante à l’égard de cette personne ou d’un membre de
sa famille. (Canada : Code criminel [Canada], C-46, 1985, accessible à l’adresse
suivante : https://www.refworld.org/docid/4cf52bb32.html [consulté le 15 février 2020])
Si on examine toutes les infractions possibles concernant la violence entre
partenaires intimes selon le Code criminel du Canada, la violence physique et sexuelle
domine. Ces cas de violence présentent plus souvent une preuve d’altercation physique
lorsque les premiers intervenants arrivent sur les lieux, et il est plus facile de les
documenter en tant qu’incident isolé. Cependant, la violence non physique peut être tout
aussi préjudiciable et entraîner de graves répercussions si on ne la reconnaît pas comme
telle. Comme il n’y a pas d’infractions qui correspondent à la dynamique de la violence
entre partenaires intimes, y compris des comportements répétés pour contrôler un
partenaire intime, il est extrêmement difficile pour les responsables de l’application de la
loi d’intervenir adéquatement sur place. Le contrôle coercitif n’est pas lié à un seul
incident; il s’agit d’un ensemble de comportements adoptés au fil du temps qui sont
répétés et continus. Les agents de police sont les premiers intervenants responsables de
l’application de la loi qui déterminent si un cas de violence entre partenaires intimes est
de nature criminelle, conformément aux infractions établies dans le Code criminel du
Canada. Sans reconnaissance claire du fait que le contrôle coercitif constitue un
comportement criminel, la possibilité qu’il soit traité dans le cadre du système de justice
pénale est limitée. Nous analyserons cette question de façon plus détaillée dans la section
Intervention de la police dans les cas de contrôle coercitif.
Certains gouvernements provinciaux et territoriaux ont élaboré des lois qu’ils ont
mises en œuvre dans leur administration. Sept provinces (Alberta, Manitoba, Nouveau-
Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve-et-Labrador et
Saskatchewan) et trois territoires ont des lois traitant précisément de la violence familiale,
de la violence conjugale et de la violence entre partenaires intimes. Toutes ces lois
complètent le Code criminel en offrant d’autres protections aux victimes. Les
ordonnances de protection comprennent des ordonnances de protection d’urgence qui
permettent par exemple aux victimes de rester dans leur foyer et d’utiliser le véhicule
familial. D’autres dispositions peuvent également interdire à l’agresseur d’entrer en
contact direct avec la victime, les enfants ou d’autres membres de la famille. Néanmoins,
l’accent mis sur la protection de la victime ne permet pas de s’attaquer au véritable
problème de la violence entre partenaires intimes. Il s’agit d’un soutien important offert
aux victimes qui n’aborde toutefois pas entièrement le problème (ministère de la Justice,
2019a).
Enfin, le projet de loi C-78 (ministère de la Justice, 2019b), visant à modifier les
lois fédérales du Canada sur la famille en ce qui a trait au divorce, aux responsabilités
parentales et à l’exécution des obligations familiales, aborde clairement le contrôle
coercitif dans les cas de violence familiale. Selon les modifications suggérées, la Loi sur
le divorce tiendrait compte des comportements coercitifs et contrôlants dans les cas de
litige sur la garde des enfants au moment d’évaluer l’intérêt supérieur des enfants. La
majorité des modifications apportées à la Loi sur le divorce entreront en vigueur le
1er juillet 2020. Cette initiative constitue une étape importante vers la reconnaissance des
comportements de domination dans le cadre desquels des tactiques de contrôle sont
utilisées au fil du temps dans les relations intimes. Cependant, cela ne mènera pas à la
modification du Code criminel du Canada, et il s’agit d’une question qui doit toujours
être examinée.
Ce n’est que très récemment que les comportements contrôlants coercitifs sont
devenus une infraction criminelle. En fait, seuls quelques pays ont établi de nouvelles
infractions concernant le contrôle coercitif et adopté des lois à cet égard. La
reconnaissance de ces comportements criminels est une réponse directe à la Convention
d’Istanbul : Lutte contre la violence à l’égard des femmes. L’article 33, qui porte sur la
violence psychologique, prévoit ce qui suit : « Les Parties prennent les mesures
législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale le fait, lorsqu’il est
commis intentionnellement, de porter gravement atteinte à l’intégrité psychologique
d’une personne par la contrainte ou les menaces. » (Conseil de l’Europe, 2011)
Jusqu’à maintenant, trois nations ont établi de nouvelles infractions concernant les
comportements contrôlants coercitifs : Angleterre et Pays de Galles, Irlande et Écosse.
C’est en Angleterre et au Pays de Galles, en 2015, que la première infraction liée au
contrôle coercitif a été établie à l’article 76 de la Serious Crime Act 2015.
Comportement contrôlant ou coercitif dans une relation intime ou familiale
Une personne (A) commet une infraction si :
- elle adopte de façon répétée ou continue, à l’égard d’une autre personne (B), un
comportement contrôlant ou coercitif,
- au moment où le comportement est adopté, A et B ont un lien personnel,
- le comportement a un effet important sur B,
- A sait ou devrait savoir que le comportement aura un effet important sur B.
(2)A et B ont un “lien personnel” si—
- A est dans une relation personnelle intime avec B, ou
- A et B vivent ensemble et
- sont membres de la même famille, ou
- ont déjà été dans une relation personnelle intime ensemble.
Aux termes de l’article 76 de la Serious Crime Act 2015 , le contrôle coercitif s’applique
aux relations entre partenaires intimes ou membres de la famille.
Le Statutory Guidance Framework du Home Office dresse une liste de
17 comportements qui pourraient être inclus dans les comportements contrôlants
coercitifs :
- isoler une personne de ses amis et de sa famille;
- priver la personne de ses besoins de base;
- surveiller la façon dont elle passe son temps;
- urveiller une personne par l’entremise d’outils de communication en ligne ou
d’un logiciel espion;
- prendre le contrôle de certains aspects de la vie de la personne, notamment où
elle peut aller, qui elle peut voir, ce qu’elle peut porter et quand elle peut dormir;
- dempêcher la personne d’accéder à des services de soutien, comme le soutien d’un
spécialiste ou des services médicaux;
- rabaisser constamment la personne, notamment en lui disant qu’elle ne vaut rien;
- appliquer des règles et mener des activités qui humilient, dénigrent ou
déshumanisent la victime;
- obliger la victime à prendre part à une activité criminelle, comme le vol à
l’étalage, ou à négliger ou à maltraiter les enfants pour lui faire porter le blâme et
empêcher le signalement aux autorités;
- mener des activités d’exploitation financière, ce qui comprend le contrôle des
finances (p. ex. seulement accorder à la personne une allocation punitive);
- proférer des menaces de blessures ou de mort;
- proférer des menaces à l’égard d’un enfant;
- menacer de révéler ou de diffuser des renseignements de nature privée (p. ex.
menacer de « dénoncer » quelqu’un);
- agresser la personne;
- causer des dommages criminels (comme la destruction d’articles ménagers);
- violer la personne;
- empêcher la personne d’accéder à un moyen de transport ou de travailler. (Home
Office, 2015 : 3)
Voici les quatre composantes principales dans le cadre desquelles l’infraction de
contrôle coercitif peut s’appliquer : comportements de nature répétitive et continue;
répercussions des comportements sur la victime; intention (motif) de l’agresseur à
l’endroit de la victime; lien personnel entre l’agresseur et la victime (partenaires actuels
ou ex-partenaires). La loi insiste sur les préjudices causés à la victime par les
comportements contrôlants coercitifs adoptés par un partenaire ou un ex-partenaire.
Autrement dit, les comportements doivent avoir des répercussions graves sur la victime,
entraînant une crainte de violence future ou une détresse chez la victime.
Le Crown Prosecutor Service du Royaume-Uni (2015) a également élaboré des
directives juridiques en plus de fournir d’autres exemples de comportements contrôlants
coercitifs. Cette nouvelle infraction comble les lacunes de l’infraction de harcèlement
criminel, puisqu’elle met l’accent sur les préjudices causés à la victime de façon répétée
et continue. Les différents comportements contrôlants coercitifs affichés ne sont pas
associés à une période précise. Il n’est pas nécessaire qu’ils soient adoptés en
« succession immédiate ». Cependant, si trop de temps s’écoule entre deux incidents de
comportements contrôlants coercitifs, ces derniers ne seront probablement pas considérés
comme répétés et continus.
Selon les statistiques de l’Angleterre et du Pays de Galles, à la fin de 2018, il y avait
eu 9 053 infractions de contrôle coercitif et, en date de mars 2019, 17 616 infractions de
contrôle coercitif avaient été enregistrées par la police (Office of National Statistics :
2019 : 13). À la fin de 2018, 308 délinquants avaient été condamnés à une peine
d’emprisonnement pour avoir adopté des comportements contrôlants ou coercitifs. La
majorité des défendeurs poursuivis pour avoir adopté de tels comportements étaient des
hommes (97 %), et la peine moyenne imposée était de 20 mois (Office of National
Statistics : 2019b : 26).
En janvier 2019, le contrôle coercitif est devenu une infraction criminelle en Irlande.
L’article 39 de la nouvelle Domestic Violence Act 2018 prévoit ce qui suit :
39. (1) Une personne commet une infraction si elle adopte sciemment et de façon
persistante un comportement qui :
- est contrôlant ou coercitif,
- a un effet important sur une personne concernée,
- serait considéré par une personne raisonnable comme ayant un effet important sur
une personne concernée.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le comportement a un effet important sur une
personne concernée s’il mène cette dernière :
- à craindre d’être victime de violence,
- à vivre une détresse grave ayant d’importantes répercussions négatives sur ses
activités quotidiennes habituelles.
Cette nouvelle loi fait du contrôle coercitif un acte plus grave précisément parce qu’il est
lié à des tactiques utilisées par un partenaire intime – un conjoint, un ex-conjoint ou un
partenaire civil – maintenant ou par le passé.
L’infraction établie en Irlande est comparable à l’infraction de contrôle coercitif
mise en œuvre en Angleterre et au Pays de Galles. Les deux reconnaissent la nature
répétitive et continue du contrôle dans les relations entre partenaires intimes et mettent
l’accent sur les préjudices causés à la victime et la gravité du contrôle coercitif exercé sur
elle. L’infraction en Irlande vise les relations entre partenaires actuels ou anciens, tandis
que celle établie en Angleterre et au Pays de Galles mentionne les relations entre
partenaires actuels ou anciens ou membres de la famille. La première déclaration de
culpabilité pour contrôle coercitif en Irlande a eu lieu dans une cour de circuit à Donegal
le 11 février 2020 (The Journal.ie, février 2020). L’agresseur s’est vu imposer une peine
d’emprisonnement de 21 mois.
En avril 2019, une nouvelle infraction de « violence conjugale » a été établie en
Écosse. Il s’agit d’une vaste infraction englobant toutes les formes de comportements
violents à l’endroit d’un partenaire actuel ou d’un ex-partenaire, y compris la violence
affective et psychologique. Aux termes de la Domestic Abuse Act 2018 l'expression “comportement violent” a été préférée à “contrôle coercitif”. Voici ce qui constitue un
comportement violent :
- menacer ou intimider le partenaire,
- faire en sorte que le partenaire actuel ou l’ex-partenaire soit dépendant ou dominé,
- isoler le partenaire actuel ou l’ex-partenaire de ses amis, des membres de sa
famille ou d’autres sources de soutien,
- contrôler, régir ou surveiller les activités quotidiennes du partenaire actuel ou de
l’ex-partenaire,
- priver le partenaire actuel ou l’ex-partenaire de la liberté d’action ou restreindre
cette liberté,
- apeurer, humilier, dénigrer ou punir le partenaire actuel ou l’ex-partenaire.
(Gouvernement de l’Écosse, 2018 : 2)
L’infraction est considérée comme plus grave si l’un de ces comportements vise
un enfant ou si ce dernier en est témoin. La nouvelle infraction vise à refléter l’impact du
comportement violent sur la victime (Domestic Abuse (Scotland) Act 2018).
L’établissement d’une infraction liée au contrôle coercitif en Angleterre et au Pays de
Galles avait pour but d’inclure des comportements non visés par les infractions
criminelles déjà en place, tandis que l’Écosse a choisi d’établir une infraction de violence
conjugale pour englober un éventail de comportements qui sont déjà criminels ainsi que
des comportements qui pourraient ne pas être visés par les lois existantes en tant
qu’infraction unique (Burman et Brooks-Hay, 2018 : 73). Cette infraction de violence
conjugale s’applique seulement à un partenaire actuel ou ancien. Cela est semblable à
l’approche adoptée par l’Irlande.
L’Irlande du Nord est la seule administration du R.-U. n’ayant pas encore
criminalisé le contrôle coercitif. En 2017, le ministre de la Justice a annoncé que le
gouvernement avait l’intention d’établir une nouvelle infraction. Des discussions ont eu
lieu avec l’Angleterre et le Pays de Galles afin que les dispositions législatives
s’appliquent en Irlande du Nord. En janvier 2020, le ministre de la Justice évaluait la
meilleure marche à suivre pour mettre en œuvre une loi sur la violence conjugale incluant
le contrôle coercitif.
Jusqu’à maintenant, l’État de New York est la seule administration de
l’Amérique du Nord, pour autant que nous le sachions, qui a tenu des discussions sur
l’infraction de contrôle coercitif relativement à la violence entre partenaires intimes. En
avril 2019, le sénateur Parker a présenté une loi pour modifier la loi pénale afin d’y
inclure le contrôle coercitif en tant qu’acte criminel. La loi propose de modifier la loi
pénale en y ajoutant un nouvel article : 135.80 Contrôle coercitif. En décembre 2019, la
loi visant à modifier la loi pénale a été présentée par le membre de l’assemblée Hevesi, a
fait l’objet d’une première lecture et a été renvoyée au Committee on Codes. Le nouvel
article 135.80 Contrôle coercitif est ainsi libellé :
Une personne est coupable de contrôle coercitif quand elle adopte des
comportements à l’endroit d’un membre de sa famille ou de son
ménage, sans le consentement de la victime, qui ont pour résultat de
limiter ou de restreindre complètement ou en partie le comportement,
les déplacements et les fréquentations de la victime ou son accès à ses
propres finances ou renseignements financiers ou leur utilisation; le
contrôle coercitif est un crime grave de catégorie E (Assemblée de
l’État de New York, 2019 : 8904)
Depuis juillet 2010, le Code pénal français reconnaît la violence psychologique
(Code pénal, article 222-14-3). Cependant, il y a eu des nouveautés en ce qui a trait au
contrôle coercitif. Dans un discours prononcé le 25 novembre 2019, le premier ministre
Edouard Philippe a annoncé un plan pour lutter contre la violence conjugale. Même s’il
utilisait l’expression « violence psychologique », il a précisé la notion d’« emprise
manifeste », qui renvoie au contrôle coercitif et signifie « être sous l’influence/le contrôle
de quelqu’un » (Darsonville, 2020). Le gouvernement français examinera la possibilité
d’intégrer l’emprise manifeste dans le droit civil et pénal. Cette question est d’actualité en
France, car le ministère de la Justice a publié un rapport sur les homicides conjugaux
(octobre 2019) montrant qu’un certain nombre de femmes ont été tuées par leur
partenaire même s’il n’y avait jamais eu de violence physique auparavant. Il est clair
qu’un mouvement mondial est en branle pour tenir compte du contrôle coercitif dans le
cadre du système de justice pénale. [FOOTNOTE]
Partout dans le monde, les réponses judiciaires à la violence entre partenaires
intimes ou à la violence conjugale portent principalement sur la violence physique (voies
de fait ou menaces). Cependant, la violence physique n’est peut-être pas le facteur le plus
important (Kuennen, 2007 : 2) en ce qui a trait à la violence entre partenaires intimes. Les
infractions liées à la violence entre partenaires intimes sont fondées sur un seul incident.
Par conséquent, la violence entre partenaires intimes est divisée en infractions distinctes
dans le cadre du système de justice pénale. L’intervention met l’accent sur la preuve
d’actes physiques, le potentiel que la violence physique survienne à nouveau, la sécurité
de la victime au moment de l’incident et les recours possibles qui existent (arrestation,
accusation, etc.). Cette vision de la question ne permet pas de comprendre complètement
la tendance comportementale continue axée sur le pouvoir et le contrôle qui cause des
préjudices allant au-delà d’un incident isolé de violence physique. La violence entre
partenaires intimes est une dynamique qui comprend diverses formes de violence.
Cependant, le système de justice pénale n’est pas bien conçu pour tenir compte des
comportements de contrôle coercitif.
S’appuyant sur le nombre croissant de recherches sur la criminalisation du
contrôle coercitif, l’analyse abordera les limites du modèle en place fondé sur un seul
incident, par exemple au Canada, et permettra de connaître la nature des préjudices dans
les cas de contrôle coercitif (Bettinson, 2016; Stark, 2012; Tolmie, 2018). Le fait de
considérer le contrôle coercitif comme un comportement criminel représente un
changement de paradigme majeur (Hanna, 2009) en ce qui concerne la violence entre
partenaires intimes dans le cadre du système de justice pénale. L’établissement
d’infractions liées au contrôle coercitif dans d’autres pays offre l’occasion d’examiner les
avantages de cette mise en œuvre et les difficultés éprouvées.
Stark (2007) décrit le contrôle coercitif comme une tendance à la violence non
physique entre partenaires intimes. Il explique que le contrôle coercitif englobe diverses
tactiques visant à blesser, à humilier, à intimider, à exploiter, à isoler et à dominer les
victimes (2007 : 5). Sa conceptualisation de la violence entre partenaires intimes est
essentielle pour comprendre l’argument selon lequel il faut criminaliser le contrôle
coercitif. Il considère que de nombreuses femmes dans des relations de violence sont aux
prises avec des dynamiques de violence qui ne sont pas portées à l’attention des
responsables du système de justice pénale. Stark et Hester (2019) décrivent les cas
récurrents de victimes qui appellent la police à répétition, mais qui ne sont pas
considérées comme des victimes de violence, par exemple lorsqu’une même femme
demande à de multiples reprises de l’aide au cours d’un grand nombre d’années en raison
d’agressions, d’attaques sexuelles et d’autres actes coercitifs ou oppressants qui ne sont
pas, en eux-mêmes, suffisamment graves ou dommageables pour justifier une accusation
ou une condamnation pour crime grave selon l’approche en vigueur (84). De ce point de
vue, le système de justice pénale fait abstraction des comportements contrôlants
coercitifs.
Contrairement aux agressions physiques perpétrées par des étrangers (cas
principalement fondés sur un seul incident) qui n’ont pas lieu dans des circonstances
diverses, la violence perpétrée par une fréquentation ou un partenaire intime (actuel ou
ancien) survient dans un contexte différent et englobe un vaste éventail de
comportements violents (Burke, 2007; Hanna, 2009). Redéfinir la violence entre
partenaires intimes en tant que contrôle coercitif pourrait permettre de mettre davantage
l’accent sur les expériences réelles de la victime, de faire en sorte que son histoire soit
connue, d’établir le contexte de la dynamique de la relation (Tuerkheimer, 2007) et de
tenir compte de l’impact cumulatif des comportements contrôlants coercitifs au quotidien
(Walklate et Fitz-Gibbon, 2019). La question consiste à savoir comment définir un tel
comportement criminel aussi complexe et à déterminer l’ensemble des préjudices causés
par opposition à un incident isolé (Tolmie, 2018). Il est également important de mieux
comprendre le moment où le contrôle devient coercitif (Walklate et Fitz-Gibbon, 2019).
Crossman et Hardesty (2017) ont souligné que le contrôle coercitif est souvent vu comme
le contexte de la violence physique et est rarement l’élément central des analyses menées
afin d’examiner sa dynamique et ses conséquences uniques, qu’il y ait ou non violence
physique (196). Par conséquent, la compréhension du pouvoir et du contrôle est associée
à la présence ou non de violence physique. Le contrôle coercitif inclut un éventail de
comportements adoptés sur une période donnée qui compromettent l’autonomie, la liberté
et la capacité décisionnelle de la victime (Bettinson, 2016). De ce point de vue,
l’établissement du contrôle coercitif en tant qu’infraction criminelle est difficile dans les
cas où il n’y a pas de violence physique.
La preuve qu’un incident de violence a eu lieu entre des partenaires intimes
constitue l’élément central de la poursuite dans les cas de violence entre partenaires
intimes. En cour, les occasions offertes pour expliquer la complexité de la dynamique
sont limitées, puisque certains comportements sont des tactiques utilisées pour causer des
préjudices à la victime. Il s’agit de l’adoption de comportements axés sur le pouvoir et le
contrôle au fil du temps, ce qui peut se produire sans violence physique.
Sheehy (2018) a montré qu’il était difficile de recourir à l’argument du contrôle
coercitif dans le cadre du procès d’une femme violentée accusée de meurtre au premier
degré au Canada. Dans cette affaire en particulier (R c Craig, 2011), la défense s’est
appuyée sur la théorie du contrôle coercitif pour montrer que la femme violentée était
prise au piège dans sa relation et disposait de solutions limitées pour quitter son
agresseur. Malgré la preuve de comportements contrôlants par un partenaire violent,
l’accusation n’a pas été annulée. Il s’agissait du premier cas au Canada s’appuyant sur la
théorie du contrôle coercitif pour expliquer la tendance à la violence dans une relation. Il
n’y a pas eu de menaces précises de violence physique de la part de l’agresseur, mais
celui-ci a intimidé et contrôlé son épouse et a eu recours à des tactiques pour gérer ses
activités, notamment en surveillant où elle allait ou ce qu’elle faisait et les vêtements
qu’elle portait (McGorrery et McMahon, 2019).
L’affaire Cotton c Berry (2017 BCSC 907), qui avait trait à un litige portant sur la
garde des enfants, montre clairement que la présence de contrôle coercitif dans les
relations intimes peut être complètement ignorée par le système de justice. Dans ce litige,
Mme Cotton a allégué que l’apparition des comportements contrôlants coercitifs (Kane,
2018; Sowter, 2019; 2017 BCSC 907) était survenue au fil du temps : son conjoint a
menacé d’incendier la maison, lui a lancé des vêtements, l’a immobilisée sur le lit, l’a
humiliée et a minimisé les préoccupations qu’elle avait par rapport à son comportement
auprès de leurs enfants. Même si ces allégations n’étaient pas étayées par un dossier
criminel, la juge n’a pas tenu compte de la dynamique de la violence, élément important
pour accorder les droits parentaux au père. En décembre 2017, le père a assassiné ses
deux filles. Les homicides familiaux ne sont pas toujours précédés d’actes de violence
physique et, dans des cas comme l’affaire Cotton, la violence physique grave est
survenue lorsque les enfants ont été tués. Le fait de minimiser le risque de préjudice
découlant de comportements contrôlants coercitifs mène à une fin dramatique dans les
cas d’homicide familial. Ce ne sont pas tous les meurtres qui prouvent l’existence de
violence physique. L’Observatoire canadien du fémicide pour la justice et la
responsabilisation souligne le fait que de nombreux cas de fémicide sont associés à des
comportements contrôlants coercitifs qui n’avaient pas été remarqués en tant que signes
avant-coureurs ou « signaux d’alarme » dans la relation (Dawson et coll., 2019 : 47).
Johnson et ses collaborateurs (2019) ont également montré que le contrôle coercitif faisait
partie de la dynamique de la violence chez les hommes incarcérés en Australie qui
avaient assassiné leur conjointe. Une autre étude portant sur 358 homicides commis au
Royaume-Uni a permis de constater que le contrôle existait dans 92 % des meurtres
conjugaux; le contrôle coercitif et le harcèlement criminel étaient plus souvent présents
de façon simultanée quand il s’agissait d’une relation entre partenaires intimes
(Monckton Smith et coll. (2017 : 4)).
Le contrôle coercitif a des répercussions graves sur les victimes. Au Royaume-
Uni, le cas de Sally Challen (R c Challen, 2019 EWCA Crim 916), qui a été déclarée
coupable et condamnée pour le meurtre de son époux, montre que la justice peut fermer
les yeux sur des années de privation en raison de comportements contrôlants coercitifs et
ne pas reconnaître la victimisation dans les cas de violence entre partenaires intimes.
Mme Challen a été déclarée coupable de meurtre le 23 juin 2011 et condamnée le
26 juin de la même année à une peine d’emprisonnement à perpétuité d’une durée
minimale de 22 ans. Le 24 novembre 2011, la Cour a diminué la durée minimale de la
peine pour la faire passer de 22 à 18 ans. Dans le cadre de l’appel, en juin 2019, un
plaidoyer de culpabilité pour homicide involontaire a été accepté par la Couronne, et
Sally Challen a été condamnée à une peine de neuf ans et quatre mois. Comme elle avait
déjà purgé une peine de cette durée, elle a été mise en liberté immédiatement.
Il est impératif que le poursuivant soit en mesure de montrer que des mauvais
traitements ont eu lieu afin de reconnaître qu’un agresseur a commis un crime. Si
l’incident ne permet pas d’en faire une bonne démonstration, le retrait des accusations
s’ensuivra. La probabilité que des accusations portées soient associées à un vaste spectre
de violence entre partenaires intimes est presque nulle, car les infractions sont fondées sur
le principe qu’il s’agit d’un incident isolé. Il est alors impossible de reconnaître les
comportements violents nuisibles, et on peut seulement déterminer les préjudices
découlant de l’incident (Bishop et Bettinson, 2018). L’approche du système de justice
pénale ne tient pas compte de la nature réelle des préjudices (Bettinson, 2016 : 169)
causés dans des situations de contrôle coercitif. Comme l’accent est mis sur la violence
physique, le contexte précédant un incident n’est pas du tout pris en compte malgré
l’importance de la dynamique générale du contrôle dans une relation de violence. Au
bout du compte, le but de l’intimidation, de l’isolement ou du dénigrement est de
contrôler l’autonomie de la victime. Ce fait est bien reconnu par la façon dont les
décideurs, les professionnels et les chercheurs définissent le contrôle coercitif. Le
problème, c’est l’incapacité du système de justice pénale de tenir adéquatement compte
du contrôle coercitif. Cela ne veut pas dire que le contrôle coercitif n’est pas mentionné
dans les affaires criminelles, mais il est généralement accompagné de violence physique
grave.
Du point de vue de la justice pénale, l’enjeu principal concerne la mesure du
contrôle coercitif en tant que crime opérationnel. Où et quand tirons-nous la ligne entre le
fait d’offrir une opinion à un conjoint et le fait de diriger et de déterminer la vie d’une
autre personne? Tolmie (2018) a souligné que la ligne était mince entre les
comportements criminels et non criminels. Selon elle, il existe des comportements,
comme nous l’avons mentionné précédemment, qui sont considérés comme normaux
dans la société : le partenaire de sexe masculin qui contrôle les finances du couple, qui est
le propriétaire d’une demeure en leur nom ou qui prend des décisions de vie majeures
pour le couple (Tolmie, 2018 : 56). Cet exemple reflète le caractère normatif des rôles
des sexes dans la société et l’accent mis sur l’inégalité entre les sexes. Walklate et ses
collaboratrices (2018) se demandent comment il est possible de traduire le contrôle
coercitif en un comportement criminel et de présenter des éléments de preuve liés à la
coercition dans un cas de violence entre partenaires intimes. Selon eux, la difficulté vient
des plaignants eux-mêmes : qu’est-ce qu’un comportement normal et à quel moment un
certain comportement devient-il coercitif? Le changement de paradigme selon lequel la
violence entre partenaires intimes est considérée comme du contrôle coercitif oblige les
chercheurs, les professionnels et les décideurs à changer complètement la façon dont un
comportement est criminalisé, car l’accent est mis sur la reconnaissance des préjudices
qui peuvent résulter de cette forme de violence, ce qui remet en question la hiérarchie des
préjudices, laquelle privilégie la violence physique (Burman et Brooks-Hay, 2018 : 77).
Lorsqu’il n’y a pas de violence physique directe, la situation est considérée comme moins
grave ou comme ne présentant pas un risque suffisamment élevé pour justifier une
intervention (Bishop, 2016 : 60). On peut certainement revoir et contester cette réalité
afin de traiter adéquatement les cas de violence entre partenaires intimes au sein du
système de justice pénale
Les hommes et les femmes peuvent être victimes de violence entre partenaires
intimes. Cependant, il est bien documenté que ce sont les femmes qui sont les plus
susceptibles de faire l’objet de violence et de victimisation répétée (Scott, 2016). Le
contrôle coercitif découle de l’inégalité entre les sexes et de la perpétuation des normes
liées au genre reflétées par les attitudes de domination affichées par les hommes à
l’endroit des femmes (Bishop, 2016). Stark (2007) explique que le recours au contrôle
coercitif prive les femmes de leur droit à la liberté et que, lorsque les droits des femmes
ne sont pas respectés, cela fait obstacle à leur liberté. Par conséquent, Stark considère que
le système de justice pénale traiterait plus adéquatement la violence entre partenaires
intimes en reconnaissant qu’il s’agit d’un crime contre la liberté. L’article 7 de la Charte
canadienne des droits et libertés prévoit ce qui suit : Chacun a droit à la vie, à la liberté et
à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec
les principes de justice fondamentale (ministère de la Justice, 2019c). Pour adopter
l’approche relative à un crime contre la liberté, il faut avoir une compréhension de la
violence entre partenaires intimes qui va au-delà de l’idée selon laquelle il s’agit
principalement d’une agression physique, afin d’inclure toutes les formes de préjudices
causant la privation du droit à la liberté.
La preuve de préjudice est essentielle pour reconnaître qu’il y a eu un acte de
violence entre partenaires intimes dans le cadre du système de justice pénale. Compte
tenu du fait que le contrôle coercitif peut supposer de la violence « non physique », la
reconnaissance des préjudices dans une situation précise pourrait être hasardeuse. Burke
(2007) laisse entendre que la fréquence et la durée de la violence entre partenaires intimes
mènent à l’établissement d’une « distinction qualitative » (568) comparativement à
d’autres formes de crimes violents. Elle renvoie à la dynamique de pouvoir et de contrôle
à l’égard des femmes violentées afin d’expliquer la nature coercitive de la violence. Il y a
violence entre partenaires intimes lorsqu’un agresseur a le contrôle sur son épouse,
comme le montre la roue du pouvoir et du contrôle (Domestic Abuse Intervention
Project, 2017).
Pour reconnaître les comportements qui causent des préjudices aux femmes
violentées, il faut comprendre clairement la complexité de la dynamique de la violence
entre partenaires intimes dans le cadre de laquelle diverses tactiques de contrôle coercitif
sont utilisées. Les préjudices ne supposent pas de violence physique, mais peuvent
comprendre un état de peur, encore une fois renforcé par les expériences antérieures, où
la victime ressent constamment un sentiment d’impuissance (Bishop, 2016 : 67). Il se
peut qu’il n’y ait pas de violence physique, mais que l’agresseur menace d’y avoir
recours à tout moment. La victime est neutralisée et peut seulement prendre des décisions
dans le cadre d’une structure contrôlée par l’agresseur. La victime se trouve pour ainsi
dire au bout d’une laisse invisible. Il est donc difficile d’échapper aux mauvais
traitements.
La surveillance est une tactique dont se sert un agresseur pour maintenir son
pouvoir et son contrôle à l’endroit d’un partenaire intime. Grâce aux nouvelles
technologies, un partenaire violent peut utiliser de telles méthodes pour exercer une
surveillance et poursuivre les mauvais traitements. Dragiewicz et ses collaborateurs
(2018) ont souligné que la technologie facilitait le contrôle coercitif (610), qui englobe
des comportements comme le harcèlement par les médias sociaux, le harcèlement
criminel au moyen de données GPS, la production ou la distribution d’enregistrements
audio ou vidéo, le fait de proférer des menaces par l’entremise de messages textes, le
piratage des comptes de courriel, l’usurpation de l’identité de la victime ou la diffusion
en ligne de renseignements privés ou de contenu de nature sexuelle concernant la victime.
Souvent, ces tactiques de surveillance sont utilisées à l’insu de la victime; par
conséquent, cette capacité d’assurer une surveillance continue signifie que les victimes
sont incapables d’échapper aux mauvais traitements même dans des endroits où elles se
sentiraient autrement en sécurité, comme à l’école, au travail, à l’église ou avec la famille
(Stark, 2007). Ces nouvelles technologies ont permis aux agresseurs d’accroître leur
degré de contrôle, même quand ils ne sont pas avec leur partenaire, et de poursuivre la
surveillance et le harcèlement même après la séparation (Dragiewicz et coll., 2018).
Il se peut qu’il n’y ait pas de forme visible de violence physique ou de menace
connexe, mais la crainte que ressent la victime est bien réelle. Un incident examiné sans
tenir compte du contexte dans lequel il est survenu peut sembler insignifiant et inoffensif.
Cependant, si l’on tient compte du contexte de la dynamique de la violence entre
partenaires intimes, on peut voir la situation sous un angle complètement différent. Les
expériences de la victime peuvent faire la lumière sur la réalité de la violence entre
partenaires intimes et approfondir la compréhension à cet égard. Le fait de redéfinir la
violence entre partenaires intimes en tant que contrôle coercitif répond au désir selon
lequel la loi devrait refléter plus entièrement la réalité de la vie des femmes (Hanna,
2009 : 1463).
Les agents de police assument un rôle important en déterminant si une situation
doit être considérée comme un cas de violence entre partenaires intimes et,
potentiellement, comme un crime. La perception de ce que constitue la violence entre
partenaires intimes pour les agents de police de première ligne et les limites de certains
outils d’évaluation du risque peuvent avoir une incidence sur les mesures qui seront
prises (Gill et coll., 2019). Le fait que les outils d’évaluation du risque mettent l’accent
sur la violence et les blessures physiques mène à la minimisation de la violence
non physique. Les agents de police sont-ils bien outillés pour évaluer les cas de violence
non physique entre partenaires intimes lorsqu’ils arrivent sur les lieux? Comprennent-ils
suffisamment la dynamique pour déterminer s’ils sont en présence d’une situation
potentiellement préjudiciable? Comme il a été mentionné précédemment, voir la violence
entre partenaires intimes comme du contrôle coercitif constitue un changement de
paradigme (Hanna, 2009) pour les responsables de l’application de la loi. Cela nécessite
la restructuration des interventions policières compte tenu de la dynamique de la violence
qui survient au fil du temps, avant l’incident dans le cadre duquel les agents
interviennent. Comme Stark (2012) l’indique, le fait de placer l’incident de violence dans
son contexte historique modifie la façon dont les agents de police réagissent face aux
victimes (214). Cela permet d’établir le contexte et de comprendre l’importance d’un seul
geste dans la relation. Tel est le cas en Angleterre et au Pays de Galles, où l’établissement
de l’infraction liée au contrôle coercitif a entraîné la restructuration de l’approche type
des agents, qui consistait à intervenir et à examiner les « incidents » associés au crime
comme des événements isolés; les agents doivent maintenant tenir compte d’une série
d’événements interreliés et des préjudices qu’ils ont entraînés (Barlow et coll. 2019 : 4).
Les recherches menées auprès d’agents de police ont révélé des attitudes qui
peuvent être catégorisées soit comme une perception « traditionnelle » de la violence
entre partenaires intimes, soit comme une perception « progressiste » (DeJong et coll.,
2008; Gill et coll., 2019). Les agents de police qui ont une perception traditionnelle de la
violence entre partenaires intimes ont tendance à mettre l’accent sur la présence de
violence physique pour déterminer s’ils ont affaire à un tel cas de violence, ne
comprennent pas bien la complexité de ces cas et peuvent blâmer les victimes pour la
violence qu’elles subissent. Au contraire, les agents de police ayant une perception
progressiste comprennent la complexité des cas de violence entre partenaires intimes,
reconnaissent les obstacles qui empêchent les victimes de quitter leur agresseur ou
d’échapper aux mauvais traitements et croient que les incidents de violence entre
partenaires intimes constituent des problèmes graves pour lesquels la police doit
intervenir.
Vu les infractions liées à la violence entre partenaires intimes établies dans le
Code criminel du Canada, de nombreux agents de police ne peuvent confirmer la
présence de violence entre partenaires intimes que si le cas correspond aux descriptions
juridiques, lesquelles insistent souvent sur la présence de violence ou de blessures
physiques pour déterminer la culpabilité de l’agresseur (DeJong et coll., 2008; Gill et
coll., 2019; Myhill, 2015). Selon l’étude de Myhill (2015) menée auprès d’agents de
police du Royaume-Uni, tous les incidents de violence physique ont mené à des
arrestations, contrairement aux incidents sans blessures physiques, même si des
renseignements laissaient croire qu’il y avait eu harcèlement et menaces.
Le fait de mettre l’accent sur un incident précis nous mène à ignorer les actes de
violence qui pourraient s’aggraver au fil du temps, la dynamique complexe de la relation
et les obstacles qui peuvent faire en sorte que les victimes restent avec leur partenaire
violent (DeJong et coll., 2017; Gill et coll., 2019). Un certain nombre d’agents de police
sont d’avis que les femmes commettent des actes de violence à l’endroit de leur
partenaire aussi souvent que les hommes (Gill et coll., 2019 : 2; McPhedron et coll.,
2017; Ward-Lasher et coll., 2017), même si les statistiques nationales du Canada
montrent que huit victimes sur dix (79 %) sont des femmes dans les cas de violence entre
partenaires intimes (Buryczcka et coll. 2018 : 22). Des agents de police ont également
mentionné qu’ils croyaient que le fait de rester dans une relation de violence était plus
dangereux que de partir et qu’il devrait être simple pour une victime de prendre la
décision de mettre fin à la relation (DeJong et coll., 2008; McPhedron et coll., 2017;
Ward-Lasher et coll., 2017). Selon leurs constatations, DeJong et ses collaboratrices
(2008) sont allées plus loin et ont laissé entendre que, en raison d’un tel point de vue, les
agents de police croyaient que les parties impliquées dans de tels différends avaient un
comportement « enfantin » (688) et qu’elles devraient être en mesure de régler les
différends elles-mêmes plutôt que de demander l’aide de la police. Les agents de police
ayant une perception traditionnelle de la violence entre partenaires intimes étaient d’avis
que les appels à l’aide répétés étaient problématiques et que des limites devraient être
imposées quant au nombre de fois que la police peut intervenir pour un même couple, ce
qui indique que des agents de police peuvent croire que les « vrais » incidents de violence
entre partenaires intimes sont des événements isolés plutôt qu’un phénomène continu ou
persistant (McPhedron et coll., 2017; Ward-Lasher et coll., 2017).
À mesure qu’on apprend à mieux connaître la dynamique de la violence entre
partenaires intimes et que les pratiques de formation policière s’améliorent, d’autres
agents de police adoptent activement une approche plus « progressiste » à l’égard de la
violence entre partenaires intimes. Dans le cadre d’un sondage mené auprès d’agents de
police, Gill et ses collaborateurs (2019) ont constaté que certains répondants étaient en
mesure de décrire des cas de violence entre partenaires intimes qui allaient au-delà des
définitions juridiques et utilisaient des termes comme coercition, oppression et jalousie.
Dans leurs études respectives, DeJong et ses collaboratrices (2008) et Robinson,
Pinchevsky et Guthrie (2018) ont constaté que des agents de police du Royaume-Uni et
des États-Unis avaient expliqué qu’il était important de tenir compte du contexte de la
relation et des actes de violence perpétrés, ce qui peut complexifier la détermination de
l’intervention la plus appropriée.
En Amérique du Nord et dans les États membres de l’Union européenne, les
forces de police adoptent une approche « axée sur le risque » à l’égard de la violence
entre partenaires intimes. On considère que les avantages de ce type d’intervention
comprennent la coopération continue entre les services de police, les victimes et les
organismes communautaires, ainsi que la possibilité de recueillir davantage de
renseignements, l’acquisition de compétences et connaissances spécialisées pour les
agents de police et un plus grand degré de protection pour les victimes et une plus grande
satisfaction de leurs besoins (Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les
femmes, 2019b). Davantage d’outils d’évaluation du risque ont été créés dans les
années 1990 pour déterminer quelles victimes de sexe féminin sont les plus à risque de
subir des agressions graves (Medina Ariza et coll., 2016). Les intervenants de première
ligne qui répondent aux appels de querelle conjugale utilisent certains outils (Northcott,
2012) spécialement conçus pour les aider à évaluer le risque dans les situations de
violence entre partenaires intimes. Les évaluations du risque qu’utilisent les agents de
police visent à prévenir le risque de décès et de récidive contre un partenaire intime, à
rendre les délinquants responsables de leurs comportements et à contribuer à la prise de
décisions concernant la sécurité de la victime et l’arrestation et la mise en liberté des
délinquants dans le cadre des interventions menées en cas de violence entre partenaires
intimes (Hart, 2010; Northcott, 2012; Robinson et coll., 2018).
Si on examine précisément les pratiques de la police, de nombreuses évaluations
du risque ne permettent pas de recueillir suffisamment de renseignements sur le contexte
de la relation pour mettre en lumière le recours au contrôle coercitif au moment de
l’évaluation de la situation. Wiener (2017) a étudié l’intervention de la police dans les cas
de contrôle coercitif en menant des entrevues auprès d’agents de police et de victimes. En
s’appuyant sur le cas d’une femme assassinée par son partenaire, Wiener a montré que la
situation avait été évaluée comme présentant un faible risque, car on considérait qu’il
s’agissait d’un incident isolé, même si la police avait été appelée à la même adresse
plusieurs fois déjà. Dans certains services de police, un outil d’évaluation du risque est
couramment utilisé pour mener les enquêtes sur les cas de violence entre partenaires
intimes; cependant, l’évaluation du risque n’est pas effectuée pour chaque appel
concernant une querelle conjugale, surtout s’il n’y a pas eu de violence physique ni de
menaces connexes. La preuve de violence entre partenaires intimes, ce qui signifie
souvent qu’il doit y avoir une preuve de violence physique, de blessures ou de dommages
dans le cadre d’un incident isolé, ne tient pas compte de l’adoption continue de
comportements violents. Peterson et Bialo-Padin (2012) ont constaté dans diverses études
que la preuve la plus importante à recueillir afin d’entamer une poursuite, surtout dans les
cas où la victime est réticente à témoigner contre son agresseur, est de nature physique, et
il s’agit le plus souvent de photos de la victime et/ou du défendeur (107). Cela signifie
qu’il doit y avoir une certaine forme de violence physique. Il est peu probable que les
photos montrent la présence de contrôle coercitif.
Si l’on constate que le risque est élevé, on prévoit le niveau de gestion du risque à
appliquer; dans un tel cas, on recommande plus souvent des mesures de soutien et de
sécurité (Belfrage et coll., 2012). Mettre l’accent sur la violence physique peut nous
mener à faire fi des tactiques de contrôle coercitif; des cas sont ainsi considérés comme
présentant un faible risque, ce qui élimine l’offre de mesures de soutien potentielles aux
victimes. Les évaluations du risque servent à simplifier les interventions de la police afin
que celle-ci puisse fournir efficacement des services et des ressources supplémentaires
pour les cas qui sont considérés comme présentant un risque élevé; cependant, les agents
de police qui ont participé à l’étude de Wiener (2017) ont déclaré que les cas d’homicide
conjugal étaient presque toujours initialement analysés comme présentant un risque
faible. L’étude de Klein (2012) menée auprès d’agents de police aux États-Unis a
également permis de constater que les comportements de harcèlement criminel sont
rarement consignés, car ils sont souvent décrits comme non violents et ultimement
considérés comme non mortels.
Les évaluations du risque qu’utilisent les agents de police orientent leurs
perceptions à l’égard de la violence entre partenaires intimes (Ballucci et coll. 2017;
Robinson et coll. 2018). Il est essentiel que les agents de police comprennent bien la
complexité du problème (Eigenberg et coll., 2012) afin d’exercer adéquatement leur
jugement. L’intervention dépend des attitudes, des perceptions et de la compréhension de
la complexité du problème ainsi que des outils accessibles aux agents de police pour
qu’ils puissent adéquatement évaluer la situation. Blaney (2010) a constaté que les agents
de police canadiens reconnaissent l’importance de recourir à des évaluations du risque
lorsqu’ils répondent à des appels de violence entre partenaires intimes; cependant, elle a
également mentionné que les agents ne comprenaient pas bien la théorie sous-jacente à
ces évaluations, ce qui limitait leur efficacité globale sur le terrain.
Comme les outils d’évaluation du risque portent sur des formes de violence
précises, les agents de police peuvent ne pas voir les formes de violence cachées. Par
conséquent, il y a des situations où les agents de police ne procèdent pas à une évaluation
de la violence entre partenaires intimes à défaut de violence physique ou de menaces
connexes. L’inclusion de critères permettant d’évaluer la présence de contrôle coercitif
devrait aider les agents de police à s’écarter de l’approche fondée sur un seul incident et
de la preuve de violence physique ou de menaces connexes et à reconnaître les facteurs
de risque qui peuvent indiquer la possibilité de préjudices ultérieurs, comme la séparation
(Myhill et Hohl, 2019).
Selon des études menées dans l’Union européenne, il vaut mieux s’appuyer sur la
perception des femmes à l’égard de leur propre risque que sur les prédictions découlant
des outils officiels d’évaluation du risque, et on a donc recommandé que de tels
instruments soient utilisés en combinaison avec les perceptions des femmes (Institut
européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes, 2019a). Lorsqu’ils arrivent sur
les lieux, les agents de police doivent souvent mener des évaluations du risque auprès de
la victime ou de l’agresseur. Un certain nombre d’outils d’évaluation du risque sont
utilisés pour évaluer les cas de violence entre partenaires intimes (Nicholls et coll., 2013).
Voici quatre outils d’évaluation du risque qui ont été utilisés par des agents de police de
première ligne en Amérique du Nord : évaluation du danger (ED), Évaluation du risque
de violence conjugale (ERVC), bref questionnaire d’évaluation des risques en cas de
violence conjugale (B-SAFER) et évaluation du risque de violence familiale en Ontario
(ERVFO); aucun de ces outils ne permet de déterminer la présence de contrôle coercitif.
Il existe trois approches différentes en ce qui a trait à l’élaboration d’outils
d’évaluation du risque : un jugement non structuré, une évaluation actuarielle et un
jugement professionnel structuré. Les quatre outils d’évaluation du risque décrits dans la
présente section contiennent toutes ces approches. Les évaluations fondées sur le
jugement non structuré reposent entièrement sur l’opinion du professionnel et ne
comprennent aucune ligne directrice ni aucun critère de mesure précis (Kropp et Hart,
2004; Nicholls et coll., 2013). Dans le cadre de leur examen des outils d’évaluation du
risque des cas de violence entre partenaires intimes, Nicholls et ses collaborateurs (2013 :
129) classent l’ED dans les catégories des évaluations « non structurées et structurées ».
Dans la première section de l’évaluation, on demande aux victimes d’évaluer leur degré
de victimisation au cours des 12 derniers mois, mais cette information n’est pas limitée
par des lignes directrices strictes et les spécialistes peuvent utiliser ces renseignements
subjectifs pour déterminer le degré de risque et remplir la liste de vérification structurée
de la deuxième section (Campbell, Webster et Glass, 2009). Même si cela peut avoir une
incidence sur la validité, étant donné qu’il n’y a pas nécessairement d’uniformité entre les
spécialistes, ces évaluations peuvent également s’appuyer sur le contexte et être menées
en fonction de la formation et de l’expertise de l’évaluateur (Kropp et Hart, 2004;
Nicholls et coll., 2013). Au contraire, les évaluations actuarielles, comme l’ERVFO,
éliminent le pouvoir discrétionnaire du spécialiste et prédisent le degré de risque en
additionnant le nombre de facteurs prédéterminés afin d’obtenir une note globale (Kropp
et Hart, 2004; Nicholls et coll., 2013). Les évaluations fondées sur le jugement
professionnel structuré, comme l’ERVC et le questionnaire B-SAFER, combinent les
deux approches, puisqu’elles fournissent aux spécialistes des lignes directrices et des
facteurs de risque à prendre en considération et leur accordent une certaine souplesse au
moment de prendre des décisions concernant le degré de risque en fonction du contexte
présenté (Kropp et Hart, 2004; Nicholls et coll., 2013).
Les outils d’évaluation du risque mettent l’accent sur la détermination de la
présence de violence physique ou du risque ultérieur de violence physique. Dans le cadre
d’une ED, la première partie de l’évaluation permet de déterminer la gravité et la
fréquence des actes de violence en fonction des événements survenus au cours des
12 derniers mois, ce qui comprend les gifles et les coups de pied ou de poing
(Campbell et coll., 2009). Kropp et ses collaborateurs (2005) s’appuient sur la définition
de violence conjugale suivante, qui s’applique à l’ERVC et au questionnaire B-SAFER :
« tout acte ou toute tentative ou menace [d’un partenaire actuel ou d’un ex-partenaire]
visant à causer des dommages corporels (1) ». L’ERVFO définit également la violence en
fonction de la sous-échelle de la violence physique de l’Échelle des tactiques de
résolution des conflits et inclut des critères, comme les verbes agripper, tordre, pousser,
gifler, étrangler, frapper, brûler et donner des coups de pied, en tant qu’éléments de
preuve qui peuvent servir à déterminer s’il y a eu de la violence physique (Mental Health
Centre Penetanguishene, 2005 : 8).
Les facteurs de risque que l’on trouve fréquemment dans les quatre évaluations du
risque portant sur la violence physique comprennent les suivants : actes de violence
antérieurs du partenaire intime; actes de violence antérieurs d’une autre personne;
utilisation d’armes par l’agresseur ou accès de celui-ci à des armes; menaces d’assassiner
la victime et/ou les enfants (Belfrage et coll., 2012; Kebbell, 2019; Kropp et coll., 2005;
Messing et Campbell, 2016; Millar et coll., 2013; Nicholls et coll., 2013). Au nombre des
autres facteurs de risque également inclus dans les évaluations du risque, mentionnons la
présence d’enfants au domicile et/ou d’enfants issus d’une relation antérieure. Certaines
évaluations du risque permettent également de recueillir des renseignements sur le
chômage et les problèmes de santé mentale de l’agresseur, ses problèmes de toxicomanie
ou son manquement aux conditions d’une ordonnance de mise en liberté sous condition
antérieure (Belfrage et coll., 2012; Kebbell, 2019; Kropp et coll., 2005; Messing et
Campbell, 2016; Millar et coll., 2013; Nicholls et coll., 2013). Même si ces facteurs non
physiques soulignent d’autres domaines de préoccupation, on ne met pas l’accent sur les
comportements contrôlants coercitifs ni sur les répercussions et les préjudices qu’ils
peuvent causer à la victime.
Pour cerner et reconnaître efficacement la présence de comportements contrôlants
coercitifs, les outils d’évaluation du risque devraient inclure certains facteurs, comme la
violence psychologique, affective et verbale, le contrôle des activités quotidiennes, la
jalousie extrême, l’accès limité aux moyens de transport et de communication,
l’isolement de la famille et des amis, la coercition sexuelle, la destruction de biens et le
contrôle des ressources économiques, comme l’argent et l’accès à l’emploi (Institut
européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes 2019a; 2019b). Ces facteurs sont
souvent absents des nombreux outils d’évaluation du risque officiels et normalisés
utilisés à l’heure actuelle (Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les
femmes, 2019a).
Les tactiques de contrôle coercitif sont innombrables, comme le révèle la
Checklist of Coercive Controlling Behaviours (liste de vérification des comportements
contrôlants coercitifs), instrument comportant 84 questions qui est fondé sur la théorie et
des observations cliniques et professionnelles (Lehmann et coll., 2012). Dix sous-échelles
axées sur la violence physique, la violence sexuelle, le privilège masculin, l’isolement, la
minimisation et le déni, le blâme, l’intimidation, les menaces, la violence affective et
l’exploitation financière soulignent les diverses facettes de la vie d’une victime que le
contrôle coercitif peut toucher (Lehmann et coll., 2012: 915). Cette liste de vérification
n’est pas utilisée dans le système de justice; son usage est plutôt recommandé dans le
cadre de pratiques cliniques, comme au sein d’organismes de santé mentale ou de
refuges, et elle est mieux adaptée à des fins de recherche (Lehmann et coll., 2012).
Le Domestic Abuse, Stalking and Honour Based Violence Risk Identification,
Assessment and Management Model (modèle de détermination, d’évaluation et de gestion
du risque de violence conjugale, de harcèlement criminel et de violence fondée sur
l’honneur – DASH) constitue une exception possible aux nombreux outils qui existent
actuellement et qui n’incluent pas de facteurs liés au contrôle coercitif. Les recherches
tiennent compte du modèle DASH, outil de jugement professionnel structuré utile aux
agents de police pour déterminer la présence de contrôle coercitif et cerner et gérer le
risque actuel et futur de préjudices pour les victimes (Medina Ariza et coll., 2016; Myhill
et Hohl, 2019; Robinson et coll., 2016).
Un groupe dirigé par l’Association of Chief Police Officers du Royaume-Uni a
créé le modèle DASH, qui est seulement utilisé à l’heure actuelle en Angleterre et au
Pays de Galles (Kebbell, 2019; Medina Ariza et coll., 2016; Myhill et Hohl, 2019).
Depuis 2009, tous les agents de police du Royaume-Uni doivent utiliser le modèle DASH
lorsqu’ils répondent à des appels de violence entre partenaires intimes (Robinson et coll.,
2018). Les agents de police évaluent un total de 27 facteurs de risque en posant à la
victime des questions sur l’agresseur, habituellement pendant qu’ils sont sur les lieux, et
en déterminant si le degré de risque est « normal », « moyen » ou « élevé » (Kebbell,
2019; Medina Ariza et coll., 2016; Myhill et Hohl, 2019; Robinson et coll., 2016).
L’évaluation DASH comporte quatre sections contenant de l’information sur la situation
actuelle, les enfants/personnes à charge, les antécédents en matière de violence conjugale
et l’agresseur (Almond et coll., 2017). En plus d’indiquer si chaque facteur de risque est
présent, les agents de police doivent consigner toute donnée contextuelle pertinente dans
les boîtes de texte vides situées sous chaque question (Robinson et coll., 2016).
En ce qui a trait au contrôle coercitif précisément, l’évaluation DASH intègre
sept facteurs, notamment l’isolement de la famille et des amis, le contrôle à l’égard de
tout ce que la victime fait, la jalousie excessive, les menaces d’assassiner la victime, les
menaces d’assassiner les enfants, le harcèlement ou les messages textes constants, la
violence ou l’humiliation sexuelle et les menaces de suicide de l’agresseur (Myhill et
Hohl, 2019). Une étude examinant la capacité de prédire les facteurs de risque des
agresseurs ayant continué à commettre des infractions par rapport à ceux ayant cessé de
le faire a permis de constater que six questions du modèle DASH concernant les
antécédents criminels, la séparation, les problèmes de consommation d’alcool, les
craintes signalées par la victime, le harcèlement et le risque de suicide de l’agresseur
étaient plus souvent associées à un risque accru de récidive (Almond et coll., 2017). Bien
que l’évaluation DASH soit beaucoup plus longue que les autres mesures existantes, elle
met l’accent sur la compréhension du contexte de la violence. Cependant, l’outil
d’évaluation DASH n’est pas encore accessible en Amérique du Nord.
Un examen portant sur l’utilité du modèle DASH au sein des forces de police de
l’Angleterre et du Pays de Galles a également révélé certaines difficultés concernant sa
mise en œuvre. Almond et ses collaborateurs (2017) ont constaté des divergences en ce
qui concerne le nombre de facteurs de risque qui, selon les agents de police, permettent
de déterminer que la situation présente un risque élevé, le fait de savoir à quel moment
les facteurs de risque devraient être pondérés, le cas échéant, et les situations dans
lesquelles les agents de police devraient utiliser leur propre jugement professionnel.
Robinson et ses collaborateurs (2017) ont également constaté que les agents de police
posaient les questions de différentes façons : certains suivaient le guide à la lettre, tandis
que d’autres posaient les questions dans le cadre d’une conversation générale. Les agents
de police appuyaient également dans une certaine mesure l’élaboration d’un outil
d’évaluation du risque plus court et ont déclaré que la formation et les lignes directrices
accessibles concernant le recours aux outils d’évaluation du risque dans les cas de
violence entre partenaires intimes étaient limitées (Robinson et coll., 2017).
Dans le cadre des recherches, on s’est limité à analyser et à tenter de comprendre
le processus décisionnel des organismes d’application de la loi pour prévenir et réduire
les crimes de violence entre partenaires intimes. L’intervention menée par les agents de
police est essentielle et doit être fondée sur une compréhension claire de la situation
(Gill et coll. 2019; Myhill, 2018; Perez Trullio, 2008; Robinson et coll. 2018). Les
décisions prises par les agents de police sur les lieux sont fondées sur leur compréhension
de la violence entre partenaires intimes, les dispositions établies dans le Code criminel du
Canada et les autres ressources accessibles.
Comme les agents de police ont une connaissance directe des problèmes qu’ils
doivent régler, ils ont la capacité de déterminer la présence de violence entre partenaires
intimes dans les cas où aucune violence physique n’est apparente lorsqu’ils arrivent sur
les lieux. Cependant, il est nécessaire qu’ils comprennent la complexité de la dynamique
de la violence entre participants intimes. Les outils offerts aux agents de police
fournissent des lignes directrices en matière d’intervention et, si ces dernières ne mettent
pas l’accent sur les facteurs de contrôle coercitif, il sera difficile de reconnaître la
tendance au Canada. Il est évident que les outils d’évaluation du risque ne permettent de
comprendre le problème que de façon limitée, surtout s’ils sont utilisés uniquement
lorsqu’il y a une preuve de violence physique ou de menaces de violence physique. Ainsi,
de nombreuses situations préjudiciables peuvent ne pas faire l’objet d’une évaluation.
Une meilleure compréhension du contrôle coercitif dans la dynamique de la
violence entre partenaires intimes pourrait améliorer la réponse du système de justice
pénale à l’égard de ce problème. À l’heure actuelle, l’approche fondée sur un seul
incident, utilisée pour déterminer la présence de violence entre partenaires intimes, la
gravité du problème et les préjudices qu’une situation pourrait entraîner, établit une
vision étroite qui fait fi des comportements adoptés au fil du temps.
On en sait peu sur la nature des comportements contrôlants coercitifs et leurs
conséquences sur les victimes : comment celles-ci peuvent devenir piégées dans une
relation et être dans l’impossibilité de quitter un partenaire violent (Anderson et
Saunders, 2003; Pitman, 2017) ou comment le contrôle coercitif a un effet psychologique
sur les victimes (Dichter et coll., 2018; Stark, 2007). Les victimes qui demandent de
l’aide et qui signalent des cas de violence entre partenaires intimes au système de justice
pénale font face à des stéréotypes et à des attitudes qui tendent à les blâmer (Leisenring,
2011). Les recherches montrent que les victimes communiquent avec la police
lorsqu’elles perçoivent que la situation dégénère et que leur vie est en danger (Meyer,
2011). Cependant, il arrive parfois que ce que la victime considère comme un danger
pour sa vie soit perçu comme un enjeu mineur par les agents de police de première ligne
(Wiener, 2017; Crossman et coll., 2016; Bishop et Bettinson, 2018).
Les multiples perceptions et degrés de compréhension des agents de police et des
professionnels des services sociaux peuvent influer sur les interventions dans les cas de
contrôle coercitif et de violence entre partenaires intimes. La violence physique continue
d’être un aspect fondamental de la violence entre partenaires intimes et, pour de
nombreux spécialistes travaillant dans le domaine et responsables de la réglementation et
des politiques, les stratégies d’évaluation du risque et les pratiques organisationnelles
sont régies par cet aspect (Brennan et coll., 2019). L’utilisation de critères d’évaluation
qui mettent l’accent sur le risque de décès fait souvent en sorte que la violence non
physique ne soit pas évaluée (Brennan et coll., 2019). En outre, pour les femmes ayant
des problèmes de toxicomanie ou des antécédents de recours à la violence, on pourrait
faire fi des répercussions que le contrôle coercitif peut avoir sur leur choix de stratégies
de survie (Williamson, 2010). Le fait pour les agents de police de ne pas comprendre ou
de mal interpréter la dynamique du contrôle coercitif pendant l’intervention initiale risque
de nuire à l’accessibilité de mesures de soutien subséquentes. Brennan et ses
collaborateurs (2019) ont examiné la compréhension des fournisseurs de services à
l’égard de la violence entre partenaires intimes et de sa gravité. Ils ont constaté que,
malgré le fait que le contrôle coercitif soit un phénomène compris et reconnu, la violence
physique demeure un aspect central de l’évaluation du problème effectuée par les
spécialistes; selon eux, si les spécialistes évaluent mal la situation sur les lieux, la
mauvaise ressource est ensuite envoyée ou aucune ressource n’est fournie et le risque
n’est pas bien cerné, qu’il s’agisse d’un risque pour la victime ou les enfants (Brennan et
coll., 2019 : 647).
Des recherches récentes ont montré que les homicides commis par un partenaire
intime survenaient après une intensification de la violence. Des ouvrages montrent
également que ces homicides ne sont pas toujours précédés d’actes de violence physique,
mais que de la violence non physique et des comportements contrôlants coercitifs
peuvent avoir été présents. Selon le rapport récent sur les cas de fémicide au Canada
(Dawson et coll., 2019), la présence de comportements contrôlants coercitifs constitue un
motif menant à l’assassinat des femmes. De même, Monckton Smith et ses
collaboratrices (2017) ont passé en revue 358 cas d’homicide criminel au Royaume-Uni
et constaté qu’il faudrait cerner la manifestation d’une obsession et d’une fixation, en
plus des activités de surveillance, et intervenir le plus rapidement possible (9). Johnson et
ses collaborateurs (2019) ont également constaté la présence de comportements
contrôlants coercitifs chez les hommes déclarés coupables du meurtre de leur partenaire
intime en Australie. Les homicides commis par un partenaire intime constituent la forme
la plus grave de violence entre partenaires intimes, mais, dans de nombreux cas, aucune
violence antérieure n’avait été détectée. L’étude menée par Emerson Dobash et Dobash
(2011) sur les dossiers de 104 hommes ayant assassiné leur partenaire de sexe féminin
révèle que « le pouvoir et le contrôle » (123) par rapport à une partenaire intime étaient
l’élément central de la dynamique de la violence ayant mené à l’homicide.
La recherche montre que le fait de mesurer seulement les actes de violence
physique ne révélera pas nécessairement la dynamique de la violence dans une relation
(Dutton et Goodman, 2005). Les agents de police doivent évaluer et gérer les risques
posés par les agresseurs (Belfrage et coll., 2012; Campbell et coll., 2018) et, selon l’outil
d’évaluation du risque qu’ils utilisent, il se peut qu’ils ne soient pas en mesure de
déterminer qu’il s’agit d’un cas de violence entre partenaires intimes. Comme le montre
Stark (2012), certaines tactiques de contrôle coercitif utilisées par les agresseurs ne sont
jamais ciblées par la police ou les tribunaux (p. 201). Johnson et ses collaborateurs (2019)
soulignent également qu’il est important de demeurer critique face aux évaluations du
risque et aux politiques élaborées et défendues, en raison de leur classification restreinte
(4). Comme les interventions suivant des appels de querelle conjugale ciblent des
incidents isolés, il est peu probable que la présence de comportements contrôlants
coercitifs soit cernée. Le fait qu’il est difficile de prouver la violence non physique
empêche le système de justice pénale canadien de traiter entièrement les problèmes de
violence entre partenaires intimes. Si la question du contrôle coercitif était abordée, le
SJPC pourrait prendre de meilleures mesures en fournissant un soutien aux victimes et en
reconnaissant les comportements qui ne sont toujours pas criminalisés.
Le présent rapport de recherche offre des renseignements sur la criminalisation du
contrôle coercitif au Canada. Dans la présente section, nous proposons des
recommandations qui contribueront à l’élaboration d’une stratégie visant à reconnaître le
contrôle coercitif et à établir une infraction dans le Code criminel du Canada. Il importe
de garder à l’esprit que l’établissement d’une infraction liée au contrôle coercitif ne
représente pas la solution finale pour améliorer la réponse du système de justice pénale à
la violence entre partenaires intimes. Comme Burman et Brooks-Hay (2018) l’ont conclu,
peu importe les lois à notre disposition, elles ne seront efficaces que dans la mesure où
ceux qui les appliquent et qui intentent des poursuites le font efficacement (2018 : 78).
Outre l’établissement d’une nouvelle infraction, une stratégie doit être en place
pour assurer une réponse efficace. Cela a également été confirmé par les divers
intervenants avec qui nous avons eu l’occasion de discuter au sujet de la criminalisation
du contrôle coercitif. Des changements sont nécessaires, mais des intervenants de tous les
niveaux du système de justice doivent participer. Les employés du système de justice,
qu’il s’agisse d’agents de police, de procureurs, d’avocats de la défense ou de juges,
devront montrer qu’ils sont disposés à reconnaître le contrôle coercitif comme un
ensemble de comportements violents allant au-delà de l’approche fondée sur un seul
incident. Ces recommandations permettront de remettre en question le statu quo quant à
la réponse du système de justice à la violence entre partenaires intimes.
- Établissement d’une nouvelle infraction liée au contrôle coercitif
Il faut modifier le Code criminel du Canada afin que le contrôle coercitif devienne
une infraction criminelle. Comme il a été mentionné plus tôt dans le présent rapport,
deux avenues potentielles sont déjà en place à l’échelle internationale : a) établir une
infraction liée au contrôle coercitif ou b) établir une infraction liée à la violence
conjugale. À la suite d’un examen des documents portant sur les infractions de contrôle
coercitif et de violence conjugale, nous affirmons que l’établissement d’une infraction
liée au contrôle coercitif comblerait le vide dans le Code criminel du Canada et
permettrait de reconnaître la tendance à la violence dans les relations intimes. Cette
nouvelle infraction permettrait de comprendre la question autrement qu’en fonction de
l’approche fondée sur un seul incident. À titre de comparaison, en ce qui a trait à
l’infraction de violence conjugale, on pourrait réunir des infractions déjà établies pour en
créer une nouvelle, sans avoir à apporter de modifications ni à complexifier le traitement
de ce problème dans le cadre du système de justice pénale. Cependant, nous
recommandons également d’envisager l’établissement d’une infraction liée à la violence
conjugale dans le Code criminel du Canada. Selon nous, un examen des lois écossaises
serait indiqué.
La modification du Code criminel supposerait également la participation du
système de justice. Nous recommandons la mise sur pied d’un groupe ou d’un comité de
travail composé d’intervenants de tous les échelons du système de justice (agents de
police, procureurs, avocats de la défense, juges) ainsi que d’experts des comportements
contrôlants coercitifs et de la violence entre partenaires intimes et de représentants de
services aux victimes, afin de jeter les bases des changements à apporter.
- Critère juridique du contrôle coercitif
Comme le contrôle coercitif ne constitue pas une infraction dans le Code criminel
du Canada, nous recommandons d’utiliser la description du contrôle coercitif adoptée par
le Home Office du Royaume-Uni en tant que point de départ pour l’établissement d’un
critère juridique. Le Statutory Guidance Framework (2015) fournit une justification pour
l’établissement de l’infraction ainsi qu’une description globale des comportements
contrôlants coercitifs. Nous avons traité cette description aux pages 13 à 15.
- Services de police
Pour que le contrôle coercitif soit traité de manière efficace par l’entremise du
système de justice, les premiers intervenants chargés de l’application de la loi jouent un
rôle important dans la détermination du problème. Jusqu’à maintenant, il n’existe au
Canada aucun mécanisme permettant aux agents de police de signaler les
comportements contrôlants coercitifs. Les évaluations du risque utilisées n’abordent pas
le contrôle coercitif. Il faut établir une infraction de contrôle coercitif, en plus d’élaborer
une évaluation du risque et des séances de formation destinées aux agents de police de
première ligne chargés de déterminer la présence de violence entre partenaires intimes
dans le cadre du système de justice pénale. Nous recommandons l’établissement d’un
nouvel outil d’évaluation du risque portant sur le contrôle coercitif et la violence non
physique. Pour commencer, il serait utile de passer en revue l’outil d’évaluation DASH.
Dans la situation actuelle, les agents n’appliquent pas toujours les outils d’évaluation du
risque s’il n’y a pas de violence physique; par conséquent, l’établissement d’une
infraction liée au contrôle coercitif dans le Code criminel du Canada signifierait que,
pour tous les appels reçus concernant un cas de violence entre partenaires intimes, les
agents procéderaient à une évaluation, même s’il n’y a pas de preuve ou de soupçon de
violence physique.
- Groupe de travail fédéral-provincial-territorial chargé de passer en revue les lois et les
politiques relatives à la violence entre partenaires intimes
À l’heure actuelle, il est difficile de tenir compte de la complexité de la violence
entre partenaires intimes dans le système de justice pénale. Reconnaître que le contrôle
coercitif constitue une infraction criminelle nous mène à voir la justice d’un autre œil, en
ce sens que la réponse du système de justice à la violence entre partenaires intimes doit
refléter la tendance à la violence et non plus tenir compte uniquement de l’infraction
isolée. Par conséquent, il est nécessaire d’obtenir la collaboration des ministres
responsables de la justice et de la sécurité publique à l’échelle fédérale, provinciale et
territoriale. Le Code criminel du Canada est notre guide et il devrait être appliqué de la
même façon partout au pays. L’établissement d’une nouvelle infraction liée à la violence
entre partenaires intimes aura des répercussions sur la police et la justice dans toutes les
administrations du pays.
- Consultation d’intervenants
On devrait tenir une consultation sur le droit pénal actuel lié à la violence entre
partenaires intimes auprès d’intervenants afin de cerner les lacunes du Code criminel du
Canada. Ces intervenants devraient être des professionnels travaillant auprès de victimes
et d’agresseurs, ainsi que des agents de police, des procureurs de la Couronne, des
avocats de la défense et des juges.
Selon nous, le contrôle coercitif correspond à la dynamique qui sous-tend la vaste
majorité des cas de violence entre partenaires intimes. Dans le présent rapport de recherche, nous
avons examiné l’importance d’aborder les comportements contrôlants coercitifs du point de vue
du système de justice pénale au Canada. Après avoir fourni un aperçu du contrôle coercitif en
nous appuyant sur l’approche théorique élaborée par Evan Stark (2007), nous avons expliqué
comment la violence entre partenaires intimes est perçue dans le système de justice pénale pour
illustrer le manque de reconnaissance à l’égard de cet enjeu. Nous avons montré que, pour traiter
la violence entre partenaires intimes dans le système de justice pénale, l’approche fondée sur un
seul incident ne permet pas de reconnaître le contrôle coercitif comme un ensemble de
comportements, ce qui rend inefficaces les interventions menées dans les cas de violence entre
partenaires intimes. L’établissement du contrôle coercitif en tant que comportement criminel
représente un changement de paradigme majeur touchant la violence entre partenaires intimes au
sein du système de justice pénale.
Nous avons présenté les infractions liées au contrôle coercitif établies dans d’autres
nations, car cela a permis de montrer qu’il était possible pour le système de justice de voir la
violence entre partenaires intimes comme un ensemble de comportements plutôt que comme un
incident isolé. Nous avons par la suite analysé les limites du système de justice pénale quant à la
prise en compte du contrôle coercitif et de la nature des préjudices qu’il cause au fil du temps.
Nous avons décrit les diverses infractions du Code criminel du Canada qui concernent la
violence entre partenaires intimes pour illustrer l’absence du contrôle coercitif. Nous avons
également insisté sur le fait que la façon dont les agents de police tiennent compte du contrôle
coercitif lorsqu’ils interviennent dans les cas de violence entre partenaires intimes est
déterminante pour ce qui est de reconnaître de tels cas. À moins que le contrôle coercitif ne
devienne une infraction selon le Code criminel du Canada, les agents de police ne seront pas en
mesure d’aborder entièrement la question ou d’évaluer les cas de contrôle coercitif. Les
recherches examinées dans le cadre de la rédaction du présent rapport nous mènent à soutenir la
nécessité que le système de justice pénale tienne compte du contrôle coercitif.
Nous concluons en indiquant que, pour mieux aborder le problème de la violence entre
partenaires intimes dans le système de justice pénale, il est nécessaire de voir la justice
différemment et de reconnaître les préjudices causés par la violence continue autrement qu’en
fonction d’un incident isolé. Nos recommandations constituent un cadre pour commencer cette
révision du système de justice.
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1. Les crimes graves de catégorie « E » peuvent également être des vols, des voies de fait, des
attouchements et des actes de harcèlement grave.