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Affaires juridiques et constitutionnelles : Projet de loi C-14

Observations à livrer le 26 mars 2014

INTRODUCTION

  • Bonjour, Monsieur le président et chers membres du Comité.
  • Merci de m’avoir invitée aujourd’hui pour parler du projet de loi C-14, qui vise à renforcer la sécurité du public et à mieux répondre aux besoins des victimes dans les cas où un accusé est déclaré non criminellement responsable.

EXPÉRIENCE DES VICTIMES

  • Aujourd’hui, nos échanges portent sur un projet de loi qui traite expressément des personnes déclarées non criminellement responsables.
  • Je tiens à mentionner d’abord que tout au long de nos échanges sur ce projet de loi, nous ne devons pas oublier qu’après tout crime violent, que l’accusé soit déclaré non criminellement responsable ou condamné, le traumatisme vécu par la victime est toujours dévastateur.
  • Peu importe l’état mental de l’accusé, les victimes ont des besoins et elles doivent bénéficier du même traitement et des mêmes droits que les victimes d’actes criminels dont les auteurs passent par le système de justice pénale et le système correctionnel.
  • Nous savons que toutes les victimes ont besoin :
    • d’être traitées avec respect;
    • d’être informées du déroulement du processus et du rôle qu’elles ont à y jouer;
    • de voir leurs besoins et leur point de vue pris en considération;
    • d’être protégées contre l’intimidation et les préjudices.

PROJET DE LOI C-14

Position sur le projet de loi

  • À plusieurs occasions, mon Bureau s’est entretenu avec des victimes et leurs défenseurs qui ont porté à notre attention leurs préoccupations concernant les accusés déclarés non criminellement responsables. 
  • Ces échanges nous ont amenés à relever  plusieurs lacunes importantes dans le projet de loi et la politique qui auront des conséquences négatives tant pour les victimes elles-mêmes que, plus largement, pour la sécurité du public. 
  • Je m’en suis inspirée pour présenter des recommandations au gouvernement du Canada.
  • Je suis heureuse de constater que le projet de loi C‑14 donne suite à plusieurs de ces recommandations, et j’appuie fermement les modifications proposées :
    • que la sécurité du public soit le facteur prépondérant dans la prise de décisions à l’égard des personnes jugées non criminellement responsables;
    • qu’il soit directement tenu compte de la sécurité des victimes en obligeant le tribunal et la commission d’examen à examiner s’il est souhaitable pour la sécurité de toute personne, en particulier celle des victimes, des témoins, d’imposer une interdiction de communication ou d’exiger que l’accusé s’abstienne d’aller à certains endroits;
    • que les victimes qui en font la demande soient prévenues de la mise en liberté conditionnelle ou inconditionnelle de l’accusé. 

Recommandations visant à renforcer le projet de loi

  • Je souscris à plusieurs mesures proposées dans le projet de loi C-14, mais il demeure possible de le renforcer.
  • Comme je l’ai dit en début d’intervention, peu importe l’état mental de l’accusé, les victimes ont des besoins fondamentaux : le besoin d’être informées du processus et de leurs droits dans ce processus, et le besoin que leur sécurité soit prise en considération.
  • Les victimes dans les cas de non-responsabilité criminelle ont beaucoup moins de droits en matière d’information que les personnes qui ont été victimes d’un acte commis par un délinquant qui suit un parcours dans les services correctionnels et le système de libération conditionnelle.
  • Je recommande, pour combler cet écart, que le projet de loi C-14 soit renforcé de manière que les droits des victimes dans les cas de non-responsabilité criminelle soient plus équitables, par rapport aux droits des victimes d’actes criminels dont les auteurs passent par le système de justice criminelle ou des services correctionnels.
  • Plus précisément, je recommande d’amender le projet de loi afin d’inclure les droits suivants lorsqu’il n’y a pas de risque pour la sécurité de l’accusé, de l’établissement ou d’une autre personne, et seulement lorsque la victime demande à recevoir l’information:
    • que les victimes soient informées de l’adresse de l’établissement de psychiatrie légale où l’accusé est détenu;
    • que les victimes soient prévenues de toute sortie prévue de l’hôpital, avec ou sans escorte, et de la destination générale (ville ou localité) de l’accusé;
    • que les victimes soient prévenues de la destination de l’accusé à sa mise en liberté ou à sa libération conditionnelle, ou si l’accusé doit se rendre, en libération conditionnelle, dans leur voisinage;
    • que les victimes soient informées de toutes les conditions de libération imposées à l’accusé qui réintègre la collectivité en libération conditionnelle. Ces conditions peuvent être la prise de médicaments ou une thérapie obligatoire, l’interdiction de communiquer avec des enfants ou d’autres personnes, l’obligation de participer à des séances de thérapie, des restrictions générales aux déplacements, etc.;
    • que les victimes soient prévenues de tout transfèrement vers un autre établissement, des changements de niveau de sécurité du lieu de garde ou du départ de l’accusé pour une autre province ou un autre territoire pour sa thérapie.
  • Outre ces mesures, je recommande également que les victimes, à leur demande :
    • aient la possibilité de voir, mais non de conserver, une photo de l’accusé au moment de sa mise en liberté;
    • soient informées lorsque des restrictions supplémentaires ou plus contraignantes sont imposées à l’accusé, par exemple lorsqu’il est ramené en établissement ou transféré d’une unité à sécurité minimum à une unité à sécurité moyenne ou maximum;
    • soient informées lorsque des interdictions de communiquer sont imposées.
  • Enfin, j’aimerais soulever deux points qui sont du ressort des provinces, mais dont il faut tenir compte, à mon avis, dans le contexte de ce projet de loi.
  • Je crois comprendre que les provinces et les territoires n’ont pas tous mis en place un système leur permettant d’informer les victimes. 
    • Je demande également qu’on tienne compte de la nécessité que ces droits soient respectés de façon concrète et que des rôles et processus clairs soient en place dans chaque province et territoire pour garantir que les victimes reçoivent les renseignements auxquels elles ont droit.
    • Si ces systèmes ne sont pas en place pour informer les victimes, un droit garanti par la loi devient purement théorique.
  • L’une des préoccupations que j’ai entendues le plus souvent de la part des victimes concerne l’absence d’une quelconque forme de surveillance de l’accusé à son retour dans la collectivité. Il n’est peut-être pas possible de se pencher sur cette question à ce stade-ci, mais j’estime qu’il s’agit d’une préoccupation valable qui mérite d’être étudiée dans le contexte du renforcement du système à l’égard des personnes déclarées non criminellement responsables.

CONCLUSION

  • Je dirai pour conclure que j’appuie fermement la proposition du projet de loi C-14 qui fait de la sécurité du public le facteur prépondérant à considérer dans les décisions sur la mise en liberté d’un accusé, et les autres mesures qui renforcent les droits des victimes.
  • Si on y ajoute les autres mesures recommandées, je pense que le projet de loi C-14 aidera à garantir des droits plus équitables aux victimes d’actes criminels dans les cas où l’accusé est déclaré non criminellement responsable.
  • Toutes les victimes d’actes criminels méritent d’être informées, respectées et protégées, sans égard à l’état mental de la personne qui leur a causé un préjudice.
  • Merci de m’avoir donné l’occasion de m’adresser à vous.
  • Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions.